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08NT00788

CETATEXT000019989387 J4_L_2008_09_000000800788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/09/2008, 08NT00788, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00788 1ère Chambre autres C M. LEMAI M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu, I, sous le n° 08NT00788, le recours enregistré le 21 mars 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-288 du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a déchargé la société George V Immobilier de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteurs et du commandement de payer délivrés par le trésorier de Paris 8ème les 5 et 6 avril 2005 pour avoir paiement d'une somme correspondant à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991, ordonné la restitution de ladite somme, au cas où elle aurait fait l'objet d'un paiement par ladite société et condamné l'Etat à payer à cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir l'obligation de payer ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT00789, le recours enregistré le 21 mars 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes n° 05-288 du 24 janvier 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers et notamment celles attestant que les recours ont été communiqués à la SA George V Immobilier, qui n'a pas produit d'observations ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE enregistrés sous le n° 08NT00788 et le n° 08NT00789 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 janvier 2008 en tant qu'il a déchargé la société George V Immobilier de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteurs et du commandement de payer délivrés par le trésorier de Paris 8ème les 5 et 6 avril 2005 pour avoir paiement d'une somme correspondant à un complément d'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le recours à fin d'annulation du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ; Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : “Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable” ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : “Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor” ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : “Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des garanties qu'il propose au regard du deuxième alinéa de l'article R. 277-1, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA George V Immobilier, redevable d'une cotisation à l'impôt sur les sociétés mise en recouvrement le 30 avril 1997, a été destinataire d'un commandement de payer le 6 mai 1997 ; que cette société a déposé, le 30 mai suivant, une réclamation d'assiette, assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, par une lettre du 1er juillet 1997, la SA George V Immobilier a proposé en garantie, le nantissement de son fonds de commerce ; qu'en réponse, par une lettre en date du 10 juillet 1997, qui n'a pas été notifiée dans les formes prévues par les dispositions précitées, le trésorier compétent lui a transmis une liste de documents à fournir et lui a indiqué, en outre, qu'au regard de l'importance de la dette cette garantie était insuffisante et qu'il convenait de présenter une caution bancaire ou une hypothèque ; qu'un tel courrier ne saurait être regardé comme un refus des garanties proposées par la SA George V Immobilier notifié dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la SA George V Immobilier doit être regardée comme ayant bénéficié à compter du 30 mai 1997, date de sa réclamation, du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, et ce jusqu'au 8 septembre 2004, date à laquelle l'administration affirme, sans être contredite sur ce point, lui avoir régulièrement notifié une décision expresse de rejet des garanties ; qu'ainsi, le délai de prescription ayant été suspendu, l'action en recouvrement n'était pas prescrite à la date à laquelle les avis à tiers détenteur litigieux ont été décernés, soit les 5 et 6 avril 2005 ; que, par suite, le Tribunal administratif de Rennes ne pouvait, pour décharger la SA George V Immobilier de son obligation de payer, constater qu'à ces mêmes dates la prescription était acquise ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA George V Immobilier devant le tribunal administratif ; Considérant que le moyen tiré de ce que le commandement de payer ne comporterait pas la mention du titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication des intérêts porte sur la régularité en la forme de cet acte, et ne saurait, dès lors, ressortir à la compétence du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déchargé la SA George V Immobilier de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur et du commandement de payer délivrés les 5 et 6 avril 2005 et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions du recours tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué se trouvent, dès lors, privées d'objet ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 05-2888 en date du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rennes sont annulés. Article 2 : L'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur et du commandement de payer délivrés par le trésorier de Paris 8ème les 5 avril et 6 avril 2005 pour avoir paiement d'une somme correspondant à un complément d'impôt sur les sociétés est remise à la charge de la SA George V Immobilier. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis à exécution du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA George V Immobilier. N°s 08NT00788,... 2 1

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