CETATEXT000019989388 J4_L_2008_10_000000701293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2008, 07NT01293, Inédit au recueil Lebon 2008-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01293 1ère Chambre autres C M. LEMAI BONDIGUEL M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour la SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON, dont le siège est 1 bis, rue du Maréchal des Logis-Chef Tremblay à Craon
(53400), par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1804 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Bondiguel, avocat de la SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : (...) A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (...). ; Considérant que la SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON fournit à titre onéreux, en vertu de contrats de prestations de services, aux personnes âgées occupant en tant que propriétaires ou locataires des logements d'une résidence en copropriété située à Craon (Mayenne) divers services tels que restauration, blanchisserie, assistance, sécurité, etc... ; que l'administration a soumis ces prestations au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée au lieu du taux réduit pratiqué par la société sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant que les maisons de retraite au sens des dispositions précitées du code général des impôts ne peuvent s'entendre que des institutions, qui fournissent aux pensionnaires qui y sont hébergés, directement ou par l'intermédiaire de sous-traitants, des prestations de logement et le cas échéant de nourriture ainsi que celles liées à leur état de dépendance éventuel ; Considérant que, comme il vient d'être dit, la SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON ne fournit pas de prestations de logement ; que la copropriété constituée entre les propriétaires des logements, qui ne fournit pas en tant que telle de logements, ne peut être regardée comme une maison de retraite alors même que les occupants des logements ont l'obligation de souscrire un contrat de prestation de services comportant des prestations minimales auprès de la société requérante ; que la circonstance que l'établissement satisferait aux normes minimales d'équipement et de fonctionnement prévues par une loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est inopérante ; qu'il suit de là que la SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations qu'elle fournit aux résidents de cette copropriété ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à LA SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA GIRANDIERE SERVICES CRAON et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT01293 2 1