CETATEXT000019989390 J4_L_2008_10_000000702620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2008, 07NT02620, Inédit au recueil Lebon 2008-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02620 1ère Chambre autres C M. LEMAI GOURLAOUEN Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée pour la SA ARMOR VINS, dont le siège est rue de la Croix des Landes, Les Châtelets à Ploufragan
(22440), par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; la SA ARMOR VINS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4374 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA ARMOR VINS, qui exerce l'activité de négociant en vins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'achat de caves à vins offertes aux clients dans le cadre d'une opération commerciale, au motif que ces biens avaient été cédés gratuitement ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts : “N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur (...)” ; que les dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ont pour objet d'exclure la déduction de la taxe qui a grevé des biens dont la cession a été consentie par l'assujetti dans l'intérêt de son exploitation, mais sans la contrepartie directe d'une “rémunération” notable ; Considérant, en premier lieu, que la SA ARMOR VINS a, au cours de la période contrôlée, dans le cadre d'une opération commerciale, remis gratuitement une cave à vins aux clients qui commandaient une quantité minimum de bouteilles ; qu'il résulte de l'instruction que les factures de vente mentionnaient la cave à vins avec un prix de vente à zéro euro et que, par suite, l'opération ne pouvait s'analyser comme une réduction de prix ; que la circonstance que ces biens étaient remis aux clients en contrepartie de l'achat d'un volume minimum de bouteilles ne permet pas de regarder ces clients comme ayant fourni à la société requérante la contrepartie de prestations de services constitutives d'une “rémunération” ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que ces objets ne pouvaient être regardés comme de faible valeur au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, les caves à vins doivent être regardées comme ayant été cédées gratuitement sans que la société puisse utilement faire valoir la circonstance que leur prix serait incorporé dans le prix des produits faisant l'objet de la vente principale ; Considérant, en second lieu, que la société n'est pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la réponse ministérielle à M. Larché du 28 mai 1987 (Sénat, p. 845, n° 4531), relative à la remise d'articles supplémentaires par les concessionnaires automobiles, selon des modalités de facturation différentes de celles de l'espèce dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ARMOR VINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA ARMOR VINS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA ARMOR VINS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ARMOR VINS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT02620 2 1