CETATEXT000019989391 J4_L_2008_10_000000702739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2008, 07NT02739, Inédit au recueil Lebon 2008-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02739 1ère Chambre autres C M. LEMAI DE LANGLADE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la SARL “LA GARANCE”, dont le siège est zone d'activités Garancières à Garancières en Beauce
(28700), par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; la SARL “LA GARANCE” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-2981, 06-1052 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à titre principal à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2005 dans les rôles de la commune de Garancières en Beauce (Eure-et-Loir) et, à titre subsidiaire, à leur réduction ; 2°) de prononcer la décharge demandée, et, à titre subsidiaire, de modifier le calcul de la taxe professionnelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL “LA GARANCE”, l'administration a estimé que son activité ne lui permettait pas de revendiquer la qualité d'exploitant agricole et l'a, par lettre du 15 octobre 2003, informée des bases retenues pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2004 dans les rôles de la commune de Garancières en Beauce ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : “Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle. (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL “LA GARANCE” achète des semences de pommes de terre qu'elle revend à ses associés, agriculteurs et co-gérants de la société, non salariés, lesquels effectuent les plantations sur leurs terres et réalisent avec leur propre matériel les travaux agricoles nécessaires à la croissance de la plante, y compris l'épandage des produits phytosanitaires ; que la SARL “LA GARANCE” achète la récolte en terre aux agriculteurs associés sur la base d'un prix minimum forfaitaire à l'hectare, et contracte en son nom les diverses polices d'assurances, notamment contre le risque de grêle ; qu'après avoir effectué la récolte à l'aide de matériels lui appartenant et avec de la main-d'oeuvre rémunérée par elle, la société assure ensuite le tri, le calibrage et le conditionnement à destination des négociants auxquels sont vendues les récoltes ; que, dans ces conditions, dès lors que la mise en valeur des terres et les travaux agricoles sont effectués de manière autonome par les agriculteurs, sur leurs parcelles, avec leur propre matériel, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle assurerait la direction et la surveillance de l'exploitation ; que, par suite les opérations effectuées par la société ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts et ne constituent pas une activité de nature agricole au sens de ces dispositions alors même que la société contracte en son nom diverses garanties d'assurance et serait propriétaire des plants de pommes de terre dès le mois de mai ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que si la SARL “LA GARANCE” reprend en appel des conclusions subsidiaires relatives au mode de calcul des bases d'imposition, qui ont été expressément rejetées par le jugement attaqué, elle ne présente en appel aucun moyen à l'appui de ces conclusions et ne discute pas la motivation retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption de cette motivation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL “LA GARANCE” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL “LA GARANCE” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL “LA GARANCE” est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL “LA GARANCE” et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT02739 2 1