CETATEXT000019989392 J4_L_2008_10_000000703035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2008, 07NT03035, Inédit au recueil Lebon 2008-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03035 1ère Chambre autres C M. LEMAI BONDIGUEL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5088 en date du 5 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SAS Gravaloire tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de la SAS Gravaloire les sommes dont la décharge a été prononcée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la SAS Gravaloire ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SAS Gravaloire, qui exploite une carrière, a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2002, l'administration a notamment soumis à la taxe sur la valeur ajoutée une indemnité de 8 millions de francs, soit 1 219 592,10 euros versée à la société le 21 décembre 2001 par la SCI Gaillard Frères, propriétaire du terrain ; que le ministre interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à l'essentiel de la demande de la SAS Gravaloire et a considéré qu'à l'exception d'une somme de 57 000 F représentant l'indemnisation de la perte d'un bâtiment édifié par la société exploitante, la somme perçue n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : “Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV. 1 (...) le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation (...), sont considérés comme des prestations de services ; (...)” ; Considérant qu'aux termes d'un contrat de fortage et de remblaiement du 25 octobre 1994, modifié par avenant du 15 avril 1996 la SCI Gaillard Frères et Cie, propriétaire du terrain, a concédé à la SAS Gravaloire le droit d'exploiter sur la commune du Cellier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.