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07NT03035

CETATEXT000019989392 J4_L_2008_10_000000703035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2008, 07NT03035, Inédit au recueil Lebon 2008-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03035 1ère Chambre autres C M. LEMAI BONDIGUEL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5088 en date du 5 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SAS Gravaloire tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de la SAS Gravaloire les sommes dont la décharge a été prononcée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la SAS Gravaloire ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SAS Gravaloire, qui exploite une carrière, a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2002, l'administration a notamment soumis à la taxe sur la valeur ajoutée une indemnité de 8 millions de francs, soit 1 219 592,10 euros versée à la société le 21 décembre 2001 par la SCI Gaillard Frères, propriétaire du terrain ; que le ministre interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à l'essentiel de la demande de la SAS Gravaloire et a considéré qu'à l'exception d'une somme de 57 000 F représentant l'indemnisation de la perte d'un bâtiment édifié par la société exploitante, la somme perçue n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : “Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV. 1 (...) le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation (...), sont considérés comme des prestations de services ; (...)” ; Considérant qu'aux termes d'un contrat de fortage et de remblaiement du 25 octobre 1994, modifié par avenant du 15 avril 1996 la SCI Gaillard Frères et Cie, propriétaire du terrain, a concédé à la SAS Gravaloire le droit d'exploiter sur la commune du Cellier

(44)une carrière devenue un site de stockage de matériaux inertes, pour une durée de 11 ans à compter du 1er mai 1996, moyennant le versement de redevances annuelles ; que le versement de l'indemnité litigieuse, non prévue au contrat initial, résulte des termes d'un protocole transactionnel du 21 décembre 2001 prenant acte de la volonté unilatérale du propriétaire du terrain de dénoncer le contrat de fortage et de remblaiement qui restait à courir pour une durée de cinq années pour un motif qui n'était pas prévu contractuellement et fondé sur la prise de contrôle, en juillet 2001 de la SCI Gaillard Frères et Cie par des associés d'une société concurrente de la société Gravaloire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnisation ainsi prévue de la SAS Gravaloire aurait un lien direct avec une opération de prestation de services individualisable qu'aurait effectuée la société Gravaloire à l'occasion de la résiliation dudit contrat ; qu'à cet égard, ne saurait constituer une prestation de services, au sens des dispositions précitées du IV de l'article 256 du code général des impôts qui visent “le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation”, qui aurait représenté pour le propriétaire du terrain la contrepartie de l'indemnité litigieuse, le fait pour la société Gravaloire d'avoir été contrainte de renoncer à poursuivre le contrat de fortage et de remblaiement et d'avoir de ce fait restitué à la SCI Gaillard ses droits d'exploiter le site ; qu'enfin, la circonstance que le protocole d'accord ait également prévu entre les sociétés contrôlant la SAS Gravaloire et la SCI Gaillard Frères et Cie un accord portant sur les tarifs de remblaiement et de transport ne saurait davantage être regardé comme une contrepartie directe de l'indemnité litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SAS Gravaloire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SAS Gravaloire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SAS Gravaloire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS Gravaloire. N° 07NT03035 2 1

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