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07NC01107

CETATEXT000019989400 J5_L_2008_11_000000701107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/94/CETATEXT000019989400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 07NC01107, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01107 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CHEVRIER M. le Prés Daniel° GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Bulent X, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601566 du 12 juin 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et stéréotypée et témoigne de ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation particulière ; - le jugement du tribunal méconnaît les dispositions de l'article L 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision préfectorale méconnaît l'article 8 de la CEDH ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008: - le rapport de M.Giltard, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en appel M. X reprend les moyens qu'il a développés en première instance à l'encontre de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 2 février 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article L 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieur, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bulent X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01107

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