← France

07NC01590

CETATEXT000019989403 J5_L_2008_11_000000701590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/94/CETATEXT000019989403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 07NC01590, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01590 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SCP GOTTLICH-LAFFON Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2007, complétée par mémoires enregistrés les 5 mai, 1er septembre 2008 et 3 octobre 2008, présentée pour M. Michel Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Montigny-sur-Chiers en date du 6 octobre 2005 retirant son arrêté de retrait du 4 août 2004 et délivrant à M. Jean-Marie Z un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé rue du Sort, sur le territoire de la commune, ensemble le permis de construire tacite initial ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Chiers le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas fait une correcte application de l'article L. 111-3 du code rural et fait une fausse appréciation des circonstances dans lesquelles l'arrêté du 6 octobre 2005 a été rendu ; - l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme n'a pas été correctement interprété dès lors que la construction litigieuse est située à moins de 100 mètres des bâtiments existants et à 45,80 m de la fumière couverte, caractérisant une atteinte à la salubrité publique ; - l'argumentation, avancée par les époux Z, tirée des nécessités de la construction ne relève aucunement du cadre dérogatoire applicable en matière de permis de construire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2008 complété par mémoire enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour la commune de Montigny-sur-Chiers, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lebon Mennegand ; La commune conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de M. Y le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de l'article L. 111-3 du code rural, ni dans celle de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 7 avril et le 1er juillet 2008, présentés pour M. Jean-Marie Z, par la SCP d'avocats Gasse-Carnel-Gasse ; M. Z conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mis à la charge de M. Y le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens soulevés sont non fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Laffon, avocat de M. Y, de Me Larère, de la SCP Lebon et Mennegand, avocat de la commune de Montigny-sur-Chiers et de Me Carnel, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 alors applicable : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. » ; Considérant, d'une part, que M. Y exploite, au nom de l'EARL de la Voie Lactée, un élevage de 70 vaches laitières au lieu-dit Fermont, section Y parcelle 10, sur le territoire de la commune de Montigny-sur-Chiers ; que les prescriptions applicables à cet élevage ont été définies par arrêté préfectoral du 22 août 1996, modifié et visées dans le récépissé de déclaration dont il a fait l'objet au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 17 novembre 2004 ; qu'elles imposent, dans le cas d'espèce, que les bâtiments d'élevage soient implantés à une distance d'au moins 100 m par rapport aux habitations ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le projet de construction d'une maison d'habitation, autorisé au bénéfice des époux Z par arrêté du maire en date du 6 octobre 2005, retirant un précédent arrêté de retrait d'autorisation tacite en date du 4 août 2004, se situe à une distance d'environ 80 mètres des bâtiments d'élevage exploités par M. Y ; que ledit arrêté qui ne fait état d'aucune spécificité locale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3, de nature à justifier une distance d'éloignement inférieure à 100 m, méconnaît par suite la règle de réciprocité qu'il établit ; qu'il est ainsi entaché d'une erreur de droit et encourt, pour ce motif l'annulation ; Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Montigny-sur-Chiers et les époux Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Chiers et des époux Z le paiement à M. Y de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement, en date du 27 septembre 2007, du Tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 6 octobre 2005 du maire de la commune de Montigny-sur-Chiers sont annulés. Article 2 : La commune de Montigny-sur-Chiers et les époux Z verseront à M. Y la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y, à la commune de Montigny-sur-Chiers et aux époux Z. 4 - 4 - 07NC01590

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.