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07NC01640

CETATEXT000019989405 J5_L_2008_11_000000701640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/94/CETATEXT000019989405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 07NC01640, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01640 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 27 octobre 2008, présentée pour la COMMUNE de BELLECOMBE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Converset-Letondor-Goy Letondor-Remond ; La COMMUNE DE BELLECOMBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M.X, la délibération du conseil municipal de la commune, en date du 29 novembre 2004, fixant le montant de la participation de celle-ci à l'entretien d'un chemin rural dit des Trois Cheminées ; 2°) de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le conseil municipal n'a pas fixé unilatéralement le montant de la redevance que la commune doit à l'association syndicale autorisée ; il s'est borné à constater la nouvelle répartition des charges, consécutive à l'admission de deux nouveaux propriétaires au sein de l'association syndicale ; la modification du taux de cotisation des différents adhérents de l'ASA résulte des délibérations du Conseil Syndical et non de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour M. X, par Me Vivien, avocat ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE de BELLECOMBE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement aux affirmations de la commune, le Conseil municipal a décidé par lui-même, en lieu et place de l'ASA, de fixer le taux de sa participation et d'en limiter l'objet ; qu'il a ainsi, empiété sur les prérogatives reconnues au syndicat ; qu'aucune délibération, en assemblée générale ou du conseil syndical de l'ASA, n'entérine le principe des nouveaux pourcentages de participation des différents propriétaires ; que les trois délibérations du Conseil syndical sur lesquelles se fonde la commune n'ont pas été portées à la connaissance des membres de l'ASA ; qu'il n'est pas établi qu'elles aient été prises dans des formes régulières ni qu'elles aient revêtu un caractère exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du 29 novembre 2004 du conseil municipal de la COMMUNE de BELLECOMBE : Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : «Sous réserve de l'assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale autorisée.» ; qu'aux termes de l'article 31 de la même ordonnance : « II-Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat (...) » ; Considérant que, par délibération du 29 novembre 2004, le conseil municipal de la COMMUNE de BELLECOMBE, qui est membre de l'association syndicale autorisée des Trois Cheminées, a décidé de limiter sa prise en charge pour l'entretien du chemin rural dit des Trois cheminées à hauteur de 26,59 % ; que, pour justifier cette décision, la COMMUNE soutient que la réduction de sa participation fait suite aux propres décisions du conseil syndical de l'association modifiant, consécutivement à de nouvelles adhésions, la répartition de la charge des dépenses entre les membres ; que si la délibération du conseil syndical, en date du 13 septembre 2001, fait état, lors du réexamen de la cotisation de l'amicale «Chez les Sourds», d'une modification de la répartition générale des charges, et si celle du 31 mai 2001 décide d'appeler une cotisation supplémentaire de la commune en raison de travaux d'aménagement d'un parking à l'entrée du chemin des Trois Cheminées, ces délibérations, ni d'ailleurs aucune autre, ne se prononcent sur le montant de ladite répartition ; que les listes des propriétaires établies au titre des années 1999 et 2002, avec mention de la superficie de leurs biens et du pourcentage de leur participation, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, en l'absence de référence à toute délibération du conseil syndical, à établir que la nouvelle participation incombant à la COMMUNE de BELLECOMBE aurait régulièrement été décidée ; qu'ainsi, la COMMUNE requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a estimé que la délibération susmentionnée du 29 novembre 2004 était entachée d'un vice d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de BELLECOMBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE de BELLECOMBE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE de BELLECOMBE le paiement à M.X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE de BELLECOMBE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE de BELLECOMBE versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE de BELLECOMBE, à M. X et à l'association syndicale autorisée des Trois Cheminées. 2 N° 07NC01640

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