CETATEXT000019989420 J5_L_2008_11_000000800020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/94/CETATEXT000019989420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08NC00020, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00020 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SELARL GUITTON - ZION - GROSSET M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2008, présentée pour M. Abderrahmane X, demeurant ..., par la SELARL Guitton Zion Grosset ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701478 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient : - que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente, dès lors que le signataire de cet arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière, mais d'une subdélégation en cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire général, dont il ne pouvait en tout état de cause faire usage qu'en mentionnant qu'il agissait en qualité de suppléant ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, c'est à l'administration qu'il incombait d'établir que le secrétaire général de la préfecture était absent ou empêché ; que, au surplus, le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas reçu une délégation précisant qu'il pouvait signer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; - que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision portant obligation de quitter le territoire français devait faire l'objet d'une motivation spécifique et ne pouvait se borner à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre précision ; - que, eu égard aux circonstances qu'il s'est marié le 13 juillet 2007 avec une ressortissante portugaise en situation régulière en France, avec laquelle il a vécu en concubinage pendant plusieurs mois, que son épouse est enceinte et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoires en défense, enregistré le 4 février 2008, complété par un mémoire enregistré le 8 février 2008, présentés par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté attaqué est signé par le sous-préfet, directeur de cabinet, qui disposait d'une délégation régulière pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, comme en l'espèce, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que l'obligation faite à M. X de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait ; que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, alors notamment que, à la date de cet arrêté, l'épouse de ce dernier n'était pas enceinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Y, sous-préfet, directeur de cabinet ; que, par arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Vosges a accordé à M. Y une délégation de signature lui permettant, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, d'exercer la délégation de signature consentie à ce dernier, dans les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ainsi que du ministère de l'immigration et de l'identité nationale, y compris pour les décisions de reconduite à la frontière, à l'exclusion de certaines catégories de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la délégation de signature ainsi accordée à M. Y par le préfet des Vosges lui-même ne saurait être regardée comme une subdélégation de signature ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que le secrétaire général de la préfecture était alors absent ou empêché est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que M. X n'établit pas que cette autorité n'aurait pas été effectivement absente ou empêchée à la date de la signature dudit arrêté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'un e autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, si M. X soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, compte tenu du caractère récent de la vie familiale invoquée par M. X, qui est entré en France le 17 juin 2005 et s'est marié le 13 juillet 2007 avec une ressortissante portugaise en situation régulière en France, avec laquelle il aurait vécu en situation de concubinage pendant plusieurs mois, et alors même que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche, la mesure contestée ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'était ainsi ni intervenue en violation des stipulations précitées ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, si le requérant ajoute que son épouse est enceinte et produit un certificat médical en ce sens daté du 13 novembre 2007, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 août 2007 attaqué, qui doit être appréciée à la date de son adoption ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant par ailleurs que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour et vise les dispositions de l'article L. 511-1, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2007 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 N° 08NC00020
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.