CETATEXT000019989427 J5_L_2008_11_000000800284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/94/CETATEXT000019989427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08NC00284, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00284 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DOLLE M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Shain X, demeurant au ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704861 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; Il soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision contestée était suffisamment motivée ; - que, si le Tribunal a considéré, pour juger que ses demandes d'asile présentaient un caractère frauduleux, qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas rempli lui-même ses demandes d'asile, il est évident que, ne parlant ni le grec ni l'anglais, il n'a pu rédiger ses demandes tout seul ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) » et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...) Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) » ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui se réfère aux dispositions de l'article L. 741-4, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuse d'admettre M. X sur le territoire national aux motifs que sa demande d'asile du 21 mai 2007 revêt un caractère abusif, eu égard à la circonstance qu'il a sollicité l'asile en France et dans au moins deux autres pays européens sous des identités différentes ; que cette décision mentionne en outre les lieux et dates auxquels l'intéressé a présenté ces demandes, ainsi que les différentes identités mentionnées dans celles-ci ; que cette décision comporte ainsi l'indication de l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des vérifications opérées par le préfet de la Moselle auprès du fichier européen Eurodac, fondé sur l'examen des empreintes digitales relevées lors du dépôt d'une demande d'asile, que M. Shain X, ressortissant afghan né le 8 mars 1980, avait, avant de solliciter l'asile le 21 mai 2007 auprès des services de la préfecture de la Moselle, présenté une demande d'asile le 10 novembre 2005, en Grèce, sous l'identité de M. Y Suahin, né le 1er janvier 1985, puis auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 27 avril 2006, sous l'identité de M. Rezaie SHOHIN, né le 1er janvier 1984, et enfin le 27 novembre 2006, en Grande-Bretagne, sous l'identité de M. Shahin X, né le 1er janvier 1981 ; que le moyen, tiré par M. X de ce que ces différences de nom et de prénom s'expliquent par sa compréhension limitée des langues européennes, qui a pu le conduire à prononcer ceux-ci de manière défectueuse, a été écarté par les premiers juges au motif qu'une telle allégation ne permettait pas de regarder ses différentes demandes d'asile comme ne revêtant pas un caractère frauduleux, alors notamment qu'il n'était pas établi que l'intéressé n'avait pas lui-même rempli ses demandes ; que, si M. X fait valoir en appel que, ne parlant ni le grec ni l'anglais, il n'a pu rédiger ses demandes d'asile tout seul, il ne conteste en tout état de cause pas avoir signé ces différentes demandes d'asile, qui comportaient des indications erronées portant non seulement sur ses nom et prénom mais aussi sur sa date de naissance ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de la Moselle a considéré que la nouvelle demande d'asile présentée par M. X constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 N° 08NC00284
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.