CETATEXT000019989428 J5_L_2008_11_000000800285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/94/CETATEXT000019989428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08NC00285, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00285 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DOLLE M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Shain X, demeurant au ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705260 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; Il soutient, s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - c'est à tort que le tribunal a écarté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors que le préfet de la Moselle devait solliciter ses observations préalables avant de lui refuser l'admission au séjour à un autre titre que celui de l'asile politique ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait exciper de l'illégalité du refus par le préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 attaqué ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine en se fondant sur la décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, qui ne lie pas le juge administratif ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que les pièces qu'il verse au dossier démontrent la réalité des traumatismes qu'il a subis en Afghanistan et la nécessité des soins permanents qui en découlent ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision a été adoptée en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - qu'en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, une obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise à son encontre ; - que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - que cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les pièces qu'il a versées au dossier démontrent la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan, indépendamment de l'appréciation portée sur ce point par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, à laquelle se sont rangés les premiers juges ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant en effet, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la circonstance que le préfet examine à cette occasion la possibilité de régulariser la situation de l'étranger en lui accordant un autre titre de séjour, en considération de sa situation personnelle ou familiale, n'est pas de nature à faire perdre à sa décision son caractère de décision prise en réponse à une demande de l'étranger ; que, par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré par M. X de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour en vue de demander l'asile est, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, dès lors que la seconde de ces décisions ne trouve pas son fondement dans la première ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'égard de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui ne lui impose pas par elle-même de retourner en Afghanistan ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que les traumatismes qu'il a subis en Afghanistan nécessitent des soins permanents, il n'établit cependant pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour en vue de demander l'asile est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, dès lors que la seconde de ces décisions ne trouve pas son fondement dans la première, mais dans la décision du préfet de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, qui ne se sont pas crus liés par l'appréciation portée sur ce point par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, ont considéré que M. X n'apportait aucune justification probante à l'appui de l'allégation selon laquelle il serait exposé à de graves risques pour sa vie en cas de retour en Afghanistan ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00020285
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.