CETATEXT000019989430 J5_L_2008_11_000000800433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/94/CETATEXT000019989430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08NC00433, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00433 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD LAGRA M. le Prés Daniel° GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2008, présentés pour M. Abdelwahid X, demeurant ..., par Me Lagra ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705302 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 octobre 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient que : - le secrétaire général, signataire des décisions attaquées, ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ; - il justifie de circonstances particulières attachées à sa situation personnelle et sa femme bénéficie d'une promesse d'embauche ; - lui-même et sa femme ont fait l'objet de menaces en Algérie et ne peuvent plus retourner vivre dans ce pays ; - ils relèvent ainsi de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2008, présentés par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies , commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que M Bernard Y, secrétaire général de la préfecture de Moselle, disposait, à la date à laquelle il a signé les décisions litigieuses, d'une délégation de signature du préfet de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant d'une part qu'en appel M. X reprend les moyens qu'il a développés en première instance à l'encontre des décisions du préfet de la Moselle en date du 24 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, tirés de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que ses attaches familiales sont désormais en France, où est désormais constituée sa cellule familiale et que sa femme bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juin 2007, rejetant sa demande contentieuse, et qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen ne saurait être accueilli ; que si M. X fait valoir en outre qu'il ne pourrait plus retourner vivre en Algérie compte tenu des menaces dont sa femme et lui-même auraient fait l'objet, les témoignages produits sont insuffisamment précis pour pouvoir être pris en compte ; qu'aucune autre pièce du dossier ne vient étayer ses allégations ; que dès lors, un tel argument n'est pas de nature à remettre en cause la solution retenue par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire 3 N° 08NC00433
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.