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08NC00675

CETATEXT000019989431 J5_L_2008_11_000000800675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/94/CETATEXT000019989431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08NC00675, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00675 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CLARET M. le Prés Daniel° GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, complétée par mémoire enregistré le 29 octobre 2008, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Claret ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700608 du 11 mars 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur pour un montant de 2.439,18 euros, émis par le comptable du trésor de la paierie régionale de Franche-Comté le 7 février 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - la décision d'opposition à tiers détenteur émise par la paierie générale de la région Franche-Comté tendant à poursuivre le remboursement d'une dotation dont a légalement bénéficié le groupe au titre de l'année 1991 viole la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, validant la légalité des dotations dont bénéficiaient les groupes au sein des conseils régionaux ; - la demande de remboursement de la dotation étant en réalité un acte politique, en prétendant dés lors obtenir le remboursement de la dotation versée à un seul des groupes de l'assemblée, le conseil régional de Franche-Comté viole manifestement l'égalité de traitement entre lesdits groupes ; - la loi précitée du 19 janvier 1995 prive de toute base légale la décision du conseil régional de Franche-Comté tendant à obtenir le remboursement de la dotation perçue par le Rassemblement Pour Les Libertés au titre de l'année 1991 ; - la région Franche-Comté ne peut faire valoir aucun titre ni aucune créance à son encontre, et ce quand bien même il appartenait à un groupe au sein de l'assemblée régionale ; - la paierie générale de la région Franche-Comté a entaché sa décision d'opposition à tiers détenteur d'une erreur manifeste d'appréciation en prétendant mettre à sa charge le remboursement d'une dotation légale et parfaitement fondée, dont au surplus il n'a pas été le bénéficiaire ; - l'ordonnance attaquée a méconnu le principe d'impartialité garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des garanties fondamentales ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008: - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies , commissaire du gouvernement Considérant que le président du Tribunal administratif de Besançon a, par ordonnance du 11 mars 2008, rejeté pour irrecevabilité la requête de M. X ; que l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, soutenir que cette ordonnance, prise sans instruction contradictoire sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, méconnaît le principe d'impartialité au motif que son argumentation n'a pas été contestée ; que le requérant ne conteste pas en appel l'irrecevabilité relevée par le premier juge ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X. Copie en sera adressée à la région Franche-Comté. 2 N° 08NC00675

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