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08NC00683

CETATEXT000019989432 J5_L_2008_11_000000800683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/94/CETATEXT000019989432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08NC00683, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00683 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2008, complétée par mémoire enregistre le 19 septembre 2008, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en lui notifiant la décision de refus de titre de séjour alors qu'étant alors mineur, la demande avait été formée par M. Lobe Y ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne produisait aucune pièce attestant du sérieux de ses études ; il a vécu en France de 1995 à 1998, puis y est revenu depuis 2001 et y est parfaitement intégré ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la Convention sur les droits de l'enfant ; - le Tribunal a estimé à tort que la décision attaquée n'emportait pas, pour sa situation personnelle, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision a été prise alors que le requérant était majeur ; qu'elle ne méconnaît ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L.313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X étant majeur, célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour M. X qui déclare que la procédure est devenue sans objet, le préfet ayant décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et demande la condamnation du préfet à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par mémoire enregistré le 19 septembre 2008, M. X a indiqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait l'intention de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les conclusions d'annulation, présentées au soutien de sa requête devenaient, dès lors, sans objet ; que ce faisant, M. X doit être regardé comme ayant entendu se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. X tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions du conseil de M. X tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00683

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