CETATEXT000019989573 JG_L_2008_12_000000284064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/95/CETATEXT000019989573.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 284064 2008-12-19 Conseil d'État 284064 9ème et 10ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Martin RICARD M. Benoit Bohnert M. Collin Pierre Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me A, demeurant ..., représentant la SARL Gallois Electricité industrielle (GEI) ; Me A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 24 octobre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 153 057,14 euros dégrevée en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL GEI a été assujettie pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 et des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Ricard d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de Me A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions combinées du 2 de l'article 272 du code général des impôts et du 4 de l'article 283 du même code, remis en cause la déduction par la SARL Gallois Electricité Industrielle (GEI) de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par des sous-traitants de cette société et assorti les droits supplémentaires ainsi mis à la charge de la SARL GEI de la pénalité de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses ; que Me A, représentant la SARL GEI, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant que, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance par l'administration fiscale et annulé le jugement du 24 octobre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a par son article 3 rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la période en litige : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. ; qu'aux termes de l'article R. 256-5 du même livre, dans sa version applicable à la période en litige : La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'ampliation si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'extrait s'il est collectif. ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné ; que par suite, en jugeant, dans le cadre d'un litige portant sur l'assiette d'une imposition, que le moyen tiré par la SARL GEI de ce que l'avis de mise en recouvrement ne lui aurait pas été notifié selon les modalités définies aux articles L. 256, R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales était inopérant dès lors qu'une telle circonstance est sans effet sur l'existence même de la créance fiscale qui est authentifiée par l'émission de cet avis de mise en recouvrement, indépendamment des conditions de sa notification, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation ci-dessus prononcée et de statuer sur la demande présentée par la SARL GEI devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales n'interrompt la prescription de l'action en répétition de l'administration à l'égard du contribuable qu'à la condition qu'il ait été régulièrement notifié à ce dernier et à compter de la date de cette notification ; qu'aux termes de l'article R. 256-7 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la période en litige : L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.