CETATEXT000019989584 JG_L_2008_12_000000292678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/95/CETATEXT000019989584.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/12/2008, 292678, Inédit au recueil Lebon 2008-12-17 Conseil d'État 292678 3ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Ménéménis SCP PEIGNOT, GARREAU Mme Anne Egerszegi M. Glaser Emmanuel Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la SCEA La Pléaudienne, annulé le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SCEA tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal du 11 janvier 2001 prononçant le retrait de ses droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2002 et de rejeter la demande de la SCEA La Pléaudienne dirigée contre la décision du préfet du Cantal du 11 janvier 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 805/68 modifié du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CEE) n° 3888/92 du 23 décembre 1992 établissant certaines modalités transitoires dans le secteur de la viande bovine dans l'attente de la mise en application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCEA La Pléaudienne, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a créé le 3 novembre 1992 une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dénommée « La Pléaudienne » dont il est l'associé avec son épouse ; que cette société, qui a pour activité l'exploitation d'un élevage de vaches de race « salers », a été déclarée éligible au bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes à compter de la campagne 1993 ; que l'attribution de cette prime a été provisoirement interrompue en 1996 et 1997 à la suite d'un contrôle des services des douanes, puis, après avoir été à nouveau versée au titre de la campagne 1998, a été définitivement retirée par le préfet du Cantal par une décision du 7 septembre 1999 ; que, par un premier arrêt du 16 février 2006 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la SCEA contre cette dernière décision et a jugé que l'exploitation de la SCEA ne pouvait être regardée comme une entité réellement autonome par rapport à l'exploitation de M. A et que la constitution de la SCEA devait être regardée comme ayant été décidée principalement dans le but de contourner les limites fixées par les dispositions du règlement (CEE) n° 3888/92 susvisé pour l'attribution des primes ; que, par un arrêté du 14 avril 2000, le préfet du Cantal a accordé à la SCEA La Pléaudienne le bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 2000 ; que, toutefois, cet arrêté a été rapporté par un nouvel arrêté du 11 janvier 2001 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation de l'arrêt du 16 février 2006 par lequel, la cour administrative d'appel, infirmant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2002, a annulé la décision préfectorale du 11 janvier 2001 ; Sur la régularité de l'arrêt : Considérant qu'en jugeant que le jugement du 21 novembre 2002 ainsi que la décision préfectorale du 11 janvier 2001 étaient entachés d'une erreur de droit pour avoir apprécié la situation de la SCEA, au regard de ses droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 2000, non pas à la date à laquelle elle a présenté sa demande et en tenant compte de la situation de fait et de la réglementation applicable à cette date, mais à la date de la création de la société en 1992, la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tiré de ce qu'il convenait, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3888/92 de la Commission du 23 décembre 1992 et du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, d'examiner le degré d'autonomie de la SCEA par rapport à l'exploitation de M. A lors de la constitution de la société en 1992 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : Considérant en premier lieu, que la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni méconnu la portée de la décision préfectorale du 11 janvier 2001, en regardant celle-ci comme ayant eu pour objet de retirer les droits notifiés le 14 avril 2000 à la SCEA « La Pléaudienne » au titre de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2000 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 49 du règlement (CEE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine : «
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