CETATEXT000019997606 J0_L_2008_11_000000600169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 06VE00169, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00169 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour Mme Juliette X, demeurant ..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405639 du 24 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et la décharge des contributions sociales ; Elle soutient que le taux de capitalisation de 10 % retenu par le service, de manière arbitraire et unilatérale, pour la détermination de la valeur vénale de la clinique « monobloc » édifiée en 1968 par la SA Clinique du Val-de-Seine sur le terrain dont elle est propriétaire et transférée le 1er mars 2006 à titre gratuit dans son patrimoine, n'est pas conforme aux pratiques du marché locatif des immeubles de cette catégorie ; que ce taux se situe usuellement entre 13 à 15 % ; que l'augmentation du prix du loyer du terrain et des trois pavillons anciens construits sur celui-ci n'a pas été prise en compte par l'administration, ce qui a entraîné une surévaluation de l'immeuble en litige ; que, du fait de la spécificité de leur exploitation, les murs d'une clinique ne peuvent être évalués comme des locaux professionnels ou à usage de bureau ; qu'au cas particulier, la clinique du Val-de-Seine est un établissement agréé mais non conventionné, dont le taux de remplissage baisse régulièrement ; qu'en outre, il s'agit d'un bâtiment de type HLM, qui ne répond plus aux normes de confort et de sécurité et qui n'est attractif ni pour la clientèle, ni pour les médecins ; que le terrain sur lequel il est construit est inconstructible ; que la transformation de la clinique en maison de retraite, pour laquelle le ministère de la santé ne délivre plus d'autorisation d'exploiter, ou en logements, n'est pas envisageable ; qu'elle demande que soit substituée à la méthode du « taux de rendement locatif » mise en oeuvre par le service, la méthode par comparaison sur la base d'une moyenne de 2 200 F au m² correspondant à des biens équivalents situés à Bourg-la-Reine, Arnouville, Houilles, Plessis-Bouchard, Cherbourg et Orsay, soit, pour une surface au sol de 2 966 m2, une valeur vénale moyenne de 6,5 millions de francs au lieu des 17 millions de francs retenus par l'administration ; que les intérêts de retard appliqués aux rappels d'impôt doivent être arrêtés à la date de la notification de redressement du 21 décembre 1999 adressée à la SCI du Clos de la Tour ; que cette notification n'indiquant pas, s'agissant des revenus soumis aux contributions sociales, l'impôt concerné et l'année d'imposition, la prescription lui est acquise s'agissant de ces impositions ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Clos de la Tour a, par acte du 20 avril 1967, donné à bail à la SA Clinique du Val-de-Seine, avec effet au 1er mars 1967 et pour une durée de 9 ans, un immeuble situé à Louveciennes sur un terrain d'une contenance de 14 777 m², comportant trois pavillons anciens, avec la faculté, pour la preneuse, d'élever sur le terrain « toutes constructions à usage de clinique médicale » ; que ce bail a été renouvelé par acte authentique du 29 juin 1969, à compter du 1er mars 1969, pour la même durée ; que la société preneuse a fait édifier, en 1968, sur ce terrain, un immeuble à usage de clinique, qui, conformément aux stipulations du bail, a été transféré à titre gratuit, le 1er mars 1996, dans le patrimoine de la SCI du Clos de la Tour ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI du Clos de la Tour portant sur l'exercice clos le 31 décembre 1996, l'administration ayant constaté que la société n'avait pas, dans sa déclaration de résultats, indiqué le profit résultant de ce transfert, lui a notifié, selon la procédure de redressement contradictoire, un redressement dans la catégorie des revenus fonciers en retenant une valeur de l'immeuble calculée selon la méthode dite du « taux de rendement locatif », et a assujetti Mme X à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en proportion de ses droits dans la SCI du Clos de la Tour ; que Mme X relève appel du jugement du 24 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit qu'aux conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités exclusives de bonne foi ; Sur le moyen tiré de la prescription des contributions sociales : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'article L. 53 du livre des procédures fiscales prévoit que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la société elle-même ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que la notification régulière à une société civile immobilière de rehaussements apportés à ses revenus fonciers imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices ; Considérant que la notification de redressement du 21 décembre 1999 adressée à la SCI du Clos de la Tour a interrompu la prescription à l'égard de Mme X en ce qui concerne sa quote-part d'associée des revenus fonciers de la société afférents à l'année 1996 ; qu'à la date du 29 septembre 2000, à laquelle a été personnellement adressée à Mme X une notification de redressement lui indiquant, notamment, le montant des rappels d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1 % mis à sa charge, le délai dans lequel le droit de reprise de l'administration devait être exercé n'était pas expiré, dès lors qu'il avait été interrompu, à l'égard de l'intéressée, par la notification de redressement envoyée le 21 décembre 1999 à la SCI du Clos de la Tour ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme X de ce que la prescription lui aurait été acquise au titre de l'année 1996 en matière de contributions sociales doit être écarté ; Sur le montant des bases d'imposition : Considérant que l'attribution gratuite à la société propriétaire de constructions et d'aménagements effectués par le preneur constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer ; que le montant de cet avantage est, pour la société propriétaire, un revenu foncier imposable au titre de l'année où celle-ci en a eu la disposition ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'expiration du second bail consenti par la SCI du Clos de la Tour à la SA Clinique du Val-de-Seine, le 1er mars 1996, la société bailleresse a eu la disposition de la clinique et des aménagements réalisés par la société preneuse, lesquels ont été transférés à cette date dans son patrimoine ; que la valeur de l'avantage dont la SCI du Clos de la Tour a bénéficié doit, dès lors, être comprise dans les revenus fonciers de l'année 1996 des associés, au prorata de leurs droits dans la SCI du Clos de la Tour ; Considérant que, pour déterminer, à la date du 1er mars 1996, selon la méthode du « taux de rendement locatif », la valeur vénale de l'immeuble « monobloc » à usage de clinique édifié par la SA Clinique du Val-de-Seine et transféré dans le patrimoine de la SCI du Clos de la Tour, l'administration a retenu une valeur locative de 1 678 804 F telle que fixée par jugement, devenu définitif, du 29 juin 1999, du Tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière de loyers commerciaux, à laquelle elle a appliqué un taux de capitalisation de 10 % puis un abattement de 13 % eu égard à l'état des locaux ; que le revenu net foncier imposable calculé selon ces modalités et contesté par Mme X s'élève ainsi en définitive à 14 605 560 F ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Versailles à la demande d'une autre associée de la SCI du Clos de la Tour, qui a ramené ce montant à 9 864 000 F (1 503 757 euros) pour tenir compte du prix au m² de locaux comparables et de la difficulté de négociation des parts sociales détenues par les associés minoritaires, que cette dernière valeur présente une meilleure approximation que celle retenue par le service ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ramener la valeur de l'immeuble en litige à hauteur de ce dernier montant ; que Mme X, qui détient 150 des 3 200 parts dans la SCI du Clos de la Tour, est, par suite, fondée à demander la réduction de la base imposable à hauteur de 222 260 F (33 883 euros) et, dans cette mesure, la réduction des impositions en litige ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...). 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en fixant le point d'arrivée des intérêts de retard au dernier jour du mois de la notification de redressement adressée à Mme X le 29 septembre 2000, soit le 30 septembre 2000, en conséquence du rehaussement des résultats notifié à la SCI du Clos de la Tour et non, comme le demande la requérante, au dernier jour du mois de la notification de redressement adressée à la société le 21 décembre 1999, a fait une exacte application des dispositions de l'article 1729 précité du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à la réduction des intérêts de retard appliqués aux rappels d'impôt restant en litige ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas réduit à hauteur de 222 260 F (33 883 euros) la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; D E C I D E : Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignés à Mme X au titre de l'année 1996 est réduite à hauteur de 222 260 F (33 883 euros). Article 2 : Mme X est déchargée de la fraction des droits et pénalités excédant ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 3 N° 06VE00169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.