CETATEXT000019997607 J0_L_2008_11_000000601187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 06VE01187, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01187 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME SAGGEL GESTION, qui vient aux droits et obligations de la SOCIETE ANONYME NEXITY GESTION, dont le siège social est 61, rue Lafayette à Paris
(75009), par Me Danis ; la SA SAGGEL GESTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406763 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA NEXITY GESTION a été assujettie pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, mis en recouvrement le 15 mai 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Elle soutient que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qui découlent de la décision EDM en date du 29 avril 2004 de la cour de justice des communautés européennes et ont commis une erreur de droit ; que cet arrêt rappelle que l'article 4 de la 6ème directive assigne un champ d'application très large à la TVA et que seules sont visées par ces dispositions les activités ayant un caractère économique ; que la cour de justice a déjà jugé par l'arrêt Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996 qu'un placement de fonds est effectué en qualité d'assujetti lorsque cette opération relève du prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable ; que cette notion de prolongement direct, permanent et nécessaire doit recevoir une interprétation stricte dès lors qu'elle a été dégagée par la jurisprudence et ne figure pas dans la 6ème directive, et sauf à vider de son contenu la notion d'activité accessoire visée par l'article 19 paragraphe 2 de la 6ème directive ; que l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts prévoit qu'il n'y a pas lieu de retenir au dénominateur du rapport de déduction le montant du chiffre d'affaires afférent aux produits des opérations financières accessoires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'arrêt de la CJCE du 29 avril 2004 a défini la notion d'accessoire par référence à une utilisation limitée des biens et des services pour lesquels la TVA est due ; que la faiblesse des produits financiers qu'elle perçoit établit en elle-même la faiblesse des dépenses nécessaires à leur perception ; que les opérations de placement en cause doivent être qualifiées d'accessoires ; qu'elles représentent une partie négligeable par rapport à son activité principale ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; que l'article 273 du même code dispose : « 1- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite (...) » ; que l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 271, dispose, dans sa rédaction alors applicable résultant de l'article 7 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 : « Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant déductible obtenu (...) multiplié par le rapport existant entre :
- a)au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (....) ;
- b)au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur, ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (....) » et qu'en vertu de l'article 219 de l'annexe II au même code : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (...) c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 » ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) Les opérations bancaires et financières suivantes : (...)
- c)les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances » ; Considérant que la société anonyme NEXITY GESTION, qui exerce une activité de gestion d'immeubles, a réalisé des opérations de placement avec les fonds perçus des mandats ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les produits financiers résultant de ces opérations de placement devaient être regardés comme exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions concernant les dépôts de fonds de l'article L. 261 C du code général des impôts précitées et que, par suite, la taxe ayant grevé les biens et les services acquis par la société n'aurait dû être déduite, conformément aux règles édictées par les articles 212 et 219-c de l'annexe II au code général des impôts précitées, durant les exercices concernés, que dans la limite des pourcentages résultant du rapport entre le montant annuel de ses recettes soumises à la TVA et le total formé par ses recettes et les produits financiers résultant de ses placements de fonds ; Considérant que la société anonyme NEXITY GESTION, dont l'activité principale de gestion d'immeubles entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas contesté, soutient en revanche que ces produits financiers n'entrent pas dans ce champ d'application et n'avaient pas, en toute hypothèse, compte tenu de leur caractère accessoire, à être pris en compte pour le calcul de la fraction visée à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que les produits financiers retirés de ces placements de fonds ne résultent pas, en l'espèce, d'une simple gestion patrimoniale mais d'actes de gestion destinés à rentabiliser les fonds dont la société requérante dispose ; que ces opérations sont étroitement liées à son activité taxable de gérant d'immeubles, qui autorise la levée des fonds dont elle dispose ; que, par suite, ces placements, qui représentent la contrepartie d'une mise à disposition d'un capital à un tiers, constituent une activité économique effectuée par un assujetti au sens des articles 2 et 4 de la sixième directive susvisée ; que, dès lors, les produits financiers des placements de fonds concernés entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les placements effectués par la société requérante constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité de gérant d'immeuble rémunérée par des honoraires soumis à la TVA ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si ces placements n'impliquaient qu'une utilisation limitée des biens et services grevés de TVA acquis par le redevable, les intérêts acquis ne peuvent être regardés comme des produits financiers accessoires et entrant, en tant que tels, dans le champ d'application de l'article 212 2-b dans sa rédaction alors applicable ; que, dès lors, la société SA NEXITIS n'est pas fondée à soutenir que ces produits financiers ne devaient pas être pris en compte au dénominateur du rapport déterminant le prorata de déduction ; Considérant, enfin, que la SA SAGEL GESTION ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 qui commente les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 26 décembre 2005 et qui dispose que les règles qu'elle décrit « s'appliquent également aux contentieux et litiges en cours ainsi qu'aux réclamations afférentes à des impositions non définitives, régulièrement présentées dans les délais prévus à ces mêmes articles », dès lors qu'en définissant sa propre applicabilité dans le temps, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAGEL GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SAGGEL GESTION, venant aux droits de la SOCIETE ANONYME NEXITY GESTION, est rejetée. N° 06VE01187 2