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06VE02055

CETATEXT000019997608 J0_L_2008_11_000000602055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 06VE02055, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02055 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON ROCHEFORT M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 11 septembre et 29 décembre 2006, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402667 en date du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 février 2004 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'échange des permis de conduire, ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rochefort, qui déclare en ce cas renoncer à l'aide de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; M. X soutient que le jugement attaqué, qui précise que le permis en cause est régi par le droit algérien, est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il a des motifs légitimes d'empêchement, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, qui rendent possible l'échange de permis de conduire après le délai prescrit ; que la préfecture a exigé la photocopie recto verso de son titre provisoire de séjour, ce qui est impossible matériellement ; que l'administration a refusé de considérer le titre provisoire de séjour délivré le 3 septembre 2001 comme son premier titre de séjour ; que les erreurs de l'administration sont constitutives d'une inégalité de traitement des usagers devant le service public et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les observations de Me Rochefort, avocat, - et les conclusions de Mme le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le jugement attaqué mentionne à tort que le permis de conduire de M. X était régi par le droit algérien alors que le requérant est de nationalité égyptienne, cette erreur matérielle est sans conséquence sur la solution retenue par le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut être qu'écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...). » et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement : « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. » ; Considérant qu'il est constant qu'une carte de séjour temporaire apposée sur son passeport, valable du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002 et constituant son premier titre de séjour, a été remise à M. X le 26 février 2002 et que l'intéressé n'a présenté sa demande d'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis français que le 18 août 2003 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 que le préfet pouvait légalement rejeter cette demande d'échange de permis au seul motif qu'elle avait été présentée postérieurement à l'expiration du délai d'un an qui avait couru à partir de la date d'établissement effectif du premier titre de séjour de l'intéressé, qui est le titre de séjour temporaire déjà mentionné et non la carte de résidence qui lui a été délivrée ultérieurement le 27 août 2002 ; que, par suite, la demande adressée par M. X au préfet de la Seine-Saint-Denis était tardive ; que si M. X soutient notamment qu'il n'a pu déposer sa demande dans les délais à raison du refus de l'administration de prendre en compte sa carte de séjour temporaire comme un premier titre de séjour, il ne l'établit pas ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement invoquer un motif légitime d'empêchement au sens des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-denis a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'échange de son permis de conduire contre un permis français ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02055 3

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