CETATEXT000019997610 J0_L_2008_11_000000602559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 06VE02559, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02559 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON IMBERT M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile chez Me Jean-Noël Y, au ..., par Me Y ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500273 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal administratif de Versailles a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et n'était pas opposé par l'administration ; qu'en effet, le tribunal lui a opposé la circonstance qu'il ne produisait pas la liste des catégories de fonctionnaires déterminée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, alors que l'administration n'avait pas invoqué un tel moyen pour justifier le bien-fondé de l'imposition litigieuse, y compris au cours de la procédure de redressement et de la procédure préalable auprès de l'administration ; que, symétriquement, il n'avait jamais porté le débat sur ce terrain ; que si ce moyen avait été d'ordre public, le tribunal administratif aurait dû en informer les parties ; qu'il avait fait valoir, dans un mémoire enregistré le 2 mars 2006, que le directeur des services fiscaux n'avait pu lui opposer une instruction référencée 5 B-3-88 puisqu'elle n'avait pas été publiée ; que le Tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ce moyen ; que le Tribunal administratif de Versailles a également omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une double imposition ; qu'il avait fait également valoir qu'en cas de remise en cause du bénéfice de l'exonération instituée par l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, la procédure de règlement des différents prévue par l'article VIII devait être mise en oeuvre ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce point ; que les documents établissant qu'il a la qualité de fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies ont été purement et simplement écarté par le tribunal administratif au motif qu'ils n'établiraient pas qu'il appartiendrait à l'une des catégories de fonctionnaires prévues à la section 17 de l'article V de la convention du 13 février 1946 ; que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le moyen soulevé à propos de la position de l'Organisation des Nations Unies pour l'établissement de la liste annuelle des fonctionnaires, telle que cette position résulte des documents annuels soumis à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, pouvait être purement et simplement écarté sans répondre sur la situation de double imposition ; qu'ainsi, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que, suite à l'examen d'une proposition du Secrétaire général, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté le 7 décembre 1946 une résolution qui a approuvé l'octroi des privilèges et immunités mentionnés aux articles V et VII de la convention du 13 février 1946 à tous les membres du personnel des Nations Unies, à l'exception de ceux qui sont payés sur place et à l'heure ; qu'il n'est ni recruté sur place, ni payé à l'heure ; que, par application de cette résolution du 7 décembre 1946, il est membre du personnel des Nations Unies et bénéficie des privilèges et immunités mentionnés aux articles V et VII de la convention du 13 février 1946 ; que le service juridique de Genève a confirmé son statut ; que ses contrats mentionnent que les engagements sont soumis aux dispositions applicables du statut du personnel et aux dispositions 301.1 à 312.6 du règlement du personnel ; que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce qu'il est soumis à ces dispositions au seul motif que les actes d'engagement n'établiraient pas qu'ils n'établiraient pas qu'il appartiendrait à l'une des catégories de fonctionnaires prévue à la section 17 de l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ; que ses traitements ont fait l'objet d'un prélèvement à la source à hauteur de trente pour cent ; que le directeur des services fiscaux n'a pas pris en compte ce prélèvement et les différentes charges et cotisations sociales qu'il a supportées ; que, du fait de la ratification sans réserve par la France de la convention sur les privilèges et immunités, il ne peut bénéficier d'aucun remboursement de la part de l'Organisation des Nations Unies ; qu'il a, par conséquent, fait l'objet d'une double imposition ; que la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 a été ratifiée sans réserve par la France ; que, selon la doctrine de l'administration, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies sans plus de condition ; que le double prélèvement auquel il est soumis se fait au bénéfice du budget de la France au sein de l'Organisation des Nations Unies, et ce en contradiction avec les stipulations de la convention sur les privilèges et immunités ; qu'ainsi, le directeur des services fiscaux a agi en méconnaissance des principes fondamentaux de l'égalité entre le personnel de l'Organisation des Nations Unies et de l'équité entre les Etats membres ; que la remise en cause de l'exonération prévue par les stipulations du b de la section 18 de l'article V de la convention soulèverait un différend relevant de la section 30 de l'article VIII de ladite convention ; qu'en jugeant qu'il ne produisait pas la liste des catégories de fonctionnaires déterminée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas pris en compte la pratique suivie par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies quant à l'établissement des listes des fonctionnaires adressées aux Etats membres ; qu'en effet, ces listes n'incluent pas tous les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où, conformément à la pratique du Secrétaire général, les noms des fonctionnaires titulaires de contrats d'une durée inférieure à un an ne sont pas communiqués aux Etats membres ; que, toutefois, cette pratique n'emporte aucunement l'exclusion du bénéfice de l'exonération pour ces fonctionnaires ; que selon les informations qu'il a recueillies auprès de ses collègues qui sont dans une situation identique à la sienne, aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'un redressement ; que la liste annuelle des fonctionnaires relevant de la section 17 de l'article V de la convention ne constitue pas la base juridique de l'application de cette convention, ni la condition à laquelle cette application est soumise ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ; Vu la convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies ; Vu la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 ; Vu la loi n° 2000-65 du 27 janvier 2000 autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 ; Vu le décret n° 2001-931 du 10 octobre 2001 portant publication de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Y, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, traducteur-réviseur notamment auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans le cadre de contrats de courte durée renouvelables, relève appel du jugement du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. X s'est prévalu, dans sa requête de première instance, des stipulations de la convention susvisée sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, en vertu desquelles les fonctionnaires de l'ONU relevant de l'une des catégories déterminées par son secrétaire général et figurant sur les listes communiquées aux gouvernements des Etats membres sont exonérés dans ceux-ci de tout impôt sur leurs traitements et émoluments versés par l'ONU ; qu'en relevant, pour écarter les prétentions du requérant, que celui-ci ne figurait pas sur la liste des noms des fonctionnaires compris dans les catégories exonérées de tout impôt qui a été communiquée à la France, circonstance dont, au demeurant, l'administration se prévalait en défense, le Tribunal administratif de Versailles n'a soulevé d'office aucun moyen, mais s'est borné à constater que M. X ne répondait pas aux conditions exigées pour bénéficier de l'exonération ; que s'il a également opposé au requérant le défaut de production de cette liste, un tel motif, surabondant, demeure en tout état de cause sans incidence sur la régularité de son jugement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a jugé que ni les contrats d'engagement de M. X, ni les attestations établies par les services de gestion des ressources humaines de l'ONU, ne permettaient de pallier l'absence du nom de l'intéressé sur la liste des fonctionnaires susceptibles de bénéficier de l'exonération et d'établir ainsi son appartenance à l'une des catégories susceptibles d'en bénéficier ; qu'ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait lui opposer, dans le rejet de sa réclamation préalable intervenu le 17 novembre 2004, une instruction 5 B-3-88 du 1er juillet 1988 qui n'avait par ailleurs pas été publiée ; que, toutefois, un tel moyen étant inopérant, dès lors que les irrégularités susceptibles d'entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation d'un contribuable restent sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de l'examiner ; Considérant, en dernier lieu, que M. X, dont les revenus ont été soumis à un prélèvement à la source par l'ONU, fait valoir que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de l'existence d'une double imposition ; que, toutefois, un tel moyen étant également inopérant dès lors que ni la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ni les dispositions nationales, n'ouvrent droit à l'élimination d'une telle double imposition, le tribunal n'était pas plus tenu de répondre à ce moyen ; qu'il en va de même de celui tiré de ce que la procédure de règlement des différends prévue par la section 30 de l'article VIII de la même convention devait être mise en oeuvre en cas de remise en cause du bénéfice de l'exonération, dès lors que cet article ne saurait concerner un contentieux opposant devant la juridiction administrative française un agent de l'Organisation des Nations Unies à l'administration française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Versailles serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si M. X entend demander la décharge de la totalité de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 en litige, il se borne à contester l'imposition des salaires qui lui ont été versés par l'ONU, et ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la taxation de ceux qu'il a perçus du Fonds international de développement agricole, dont procède également ladite imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) » ; Considérant qu'il est constant que M. X avait, au cours de l'année 1999, son foyer et son lieu de séjour principal en France ; que, par suite, sous réserve de l'application des conventions internationales, il est fiscalement domicilié en France et est imposable, comme tel, sur l'ensemble de ses revenus ; Considérant qu'aux termes de la section 18 de l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 : « Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies : (...) b) Seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies (...) » ; qu'aux termes de la section 17 dudit article : « Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article (...) Il en soumettra la liste à l'Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres. » ; qu'en application de ces stipulations, combinées avec celles de la résolution de l'Assemblée générale du 7 décembre 1946, les fonctionnaires de l'ONU sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation sous réserve, d'une part, de ne pas être « recrutés sur place et payés à l'heure » et, d'autre part, de figurer sur les listes nominatives qui doivent être périodiquement communiquées aux gouvernements des Etats membres ; qu'en particulier, les stipulations de la section 17 de l'article V de la convention ne permettent pas aux institutions de l'Organisation des Nations Unies de déroger à cette dernière condition ; Considérant qu'en admettant même que M. X ait la qualité de fonctionnaire de l'ONU, il est constant qu'il ne figure pas sur les listes communiquées par cette organisation à la France ; qu'ainsi, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir, tant d'une pratique de l'ONU consistant à ne communiquer aux Etats membres que les noms des fonctionnaires titulaires de contrats d'une durée au moins égale à un an, que des déclarations des responsables du service de gestion des ressources humaines de l'ONU, qui ne s'appuient sur aucune règle générale de droit international même coutumière, laquelle ne saurait, au demeurant, prévaloir sur les stipulations de la convention, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition contestée a été établie en violation des stipulations précitées de la section 18 de l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 ; Considérant que le moyen tiré d'une rupture d'égalité ne peut qu'être écarté dès lors que M. X a été imposé conformément à la loi fiscale française et que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires internationaux ne peut utilement être invoqué pour faire échec à son application ; Considérant que le moyen tiré de l'existence d'une double imposition et celui reposant sur l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de règlement des différends prévue par la section 30 de l'article VIII de la convention du 13 février 1946 sont inopérants, ainsi qu'il a été dit précédemment ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction parue au Bulletin Officiel des Contributions Directes de 1947, qui ne fait que publier des extraits de la convention du 13 février 1946 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02559 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.