CETATEXT000019997611 J0_L_2008_11_000000602641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 06VE02641, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02641 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON MAES M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Maes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500387 en date du 3 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 à raison de la remise en cause de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier généré par les travaux réalisés sur un immeuble à Mantes-la-Jolie ; 2°) de le décharger de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; Il soutient que les travaux portant sur les parties communes correspondent à des travaux qui auraient dû être réalisés dans le cadre de la restauration du bâtiment même si celui-ci n'avait pas été transformé en immeuble d'habitation ; qu'ils ont été réalisés conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ; que les travaux de restauration sont dissociables de ceux réalisés dans les parties privatives ayant pour objet de créer des appartements ; que les travaux afférents au lot n° 5 peuvent être qualifiés de simples travaux d'amélioration au sens de l'article 31-I-1°-b du code général des impôts dès lors qu'ils ne visent qu'au réaménagement de l'ancien logement de fonctions du directeur de l'école qui occupait auparavant l'immeuble ; que ces travaux n'ont pas contribué à l'aménagement de nouvelles surfaces d'habitation ; que nonobstant la déclaration d'un ancien usage à titre professionnel de l'immeuble dans sa globalité, la demande de permis de construire mentionne la création de douze logements sur un programme de treize et une lettre de l'architecte du 14 janvier 2003 précise que d'après le relevé de l'état des lieux, l'emplacement du lot n° 5 était affecté au logement de fonctions du directeur d'école ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, acquéreur d'appartements dans des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a demandé au tribunal administratif la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1998 à 2000 du chef de la remise en cause par l'administration de la déduction de charges afférentes à ces immeubles ; que, par jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal administratif de Versailles a admis l'imputation sur le revenu global du contribuable de l'intégralité des travaux afférents, pour les années 1998 et 1999, à un immeuble sis à Bordeaux et des charges foncières hors travaux afférentes, pour les années 1999 et 2000, aux appartements sis dans un immeuble à Mantes-la-Jolie, et a rejeté le surplus des conclusions relatif à la déductibilité des travaux entrepris à Mantes-la-Jolie ; que M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ; que par voie d'appel incident, le ministre demande que les droits complémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 concernant l'immeuble de Bordeaux soient remis à la charge de M. X ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface de locaux existants ; Considérant que M. X a acquis deux lots dans l'hôtel de Mornay, situé à Mantes-la-Jolie, devant être transformé en immeuble d'habitation après avoir abrité une école ; que le requérant soutient que les travaux entrepris sur les parties communes, concernant la réfection de la façade, du toit et de la cage d'escalier et la mise en place de réseaux de plomberie et d'électricité, ont le caractère de travaux de restauration d'un monument historique dissociables des travaux de création de logements dans les parties privatives de l'immeuble ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces travaux, d'une part, ne se bornent pas à remettre en état le gros oeuvre et à rendre à l'immeuble son aspect d'origine, mais apportent des modifications à ce gros oeuvre par la création de nouvelles baies et la fermeture de certaines des anciennes, et, d'autre part, qu'ils ont été rendus nécessaires par le changement de destination de l'immeuble, réalisé dans le cadre d'une opération globale d'aménagement qui a impliqué la mise en conformité des parties communes avec la nouvelle affectation des locaux en immeuble d'habitation de standing à caractère historique ; que les dépenses afférentes à ces travaux ne sont, par suite, pas déductibles au regard de la loi fiscale ; que M. X n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir d'une prise de position formelle exprimée dans la doctrine administrative 5 D-2224 du 15 septembre 1993, selon laquelle, notamment, les travaux de remise en état du gros oeuvre présentent le caractère de dépenses de réparation et d'entretien, dès lors que cette prise de position n'ajoute rien à la loi ; Considérant que M. X soutient également que, contrairement aux autres appartements, le lot n° 5 dont il s'est porté acquéreur était déjà antérieurement affecté à l'habitation car situé à l'emplacement de l'ancien logement de fonctions du directeur de l'établissement d'enseignement occupant précédemment les lieux ; que, toutefois, le requérant ne saurait utilement déduire la préexistence d'un tel logement de la demande de permis de construire faite par la copropriété de l'hôtel de Mornay, qui, si elle fait mention de la création de douze logements sur un programme de treize, indique au titre de la destination antérieure des locaux une affectation exclusive à usage d'école, alors surtout que la description des locaux figurant dans l'acte, en date du 17 décembre 1999, constatant l'acquisition de l'immeuble avant sa transformation ne mentionne l'existence d'aucun logement et que les actes du 22 décembre 1999 de division de la copropriété et du 30 décembre 1999 de cession du lot n° 5 à M. X font état pour ce lot d'un local à usage professionnel devant être transformé à usage d'habitation ; qu'enfin, la lettre de l'architecte en date du 16 janvier 2003 faisant état d'un relevé des lieux de douze lots à l'emplacement des locaux à usage d'école et d'un logement de fonctions à l'emplacement du lot n° 5 est dépourvue de valeur probante dès lors que cette pièce, postérieure aux redressements, n'est corroborée par aucun autre élément du dossier et ne correspond pas à la configuration définitive des locaux, l'immeuble ayant en définitive été divisé en quatorze appartements ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a qualifié l'aménagement du lot n° 5 de travaux de construction ou de reconstruction non déductibles des revenus fonciers ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, les déficits fonciers liés aux travaux exécutés sur des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peuvent être déduits du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions légales que les travaux effectués sur les parties non classées ou inscrites ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable dès lors qu'ils ne sont pas nécessaires à la conservation des parties classées ou inscrites ; Considérant qu'après avoir refusé, sur le terrain de la loi, l'imputation sur le revenu global de M. X des travaux réalisés sur la partie non inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'immeuble situé à Bordeaux, le tribunal administratif a néanmoins admis cette imputation sur le fondement de l'interprétation contenue dans la réponse ministérielle du 17 mars 1997 à M. Klifa, député, qui indique que « lorsqu'un immeuble classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou agréé par le ministre de l'économie et des finances procure des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, son propriétaire détermine son revenu dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en déduisant des recettes retirées de cet immeuble les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts. Si, pour cet immeuble, il constate un déficit foncier, ce dernier est imputable sans limitation de montant sur son revenu global (...). Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise à la protection de l'ensemble architectural. À défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur des éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant. » ; Considérant que M. X a acquis deux lots dans un immeuble situé à Bordeaux dont la seule façade est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que par une décision d'admission partielle du 28 juin 2005, l'administration n'a admis l'imputation sur le revenu global des années 1998 et 1999 de M. X que d'une quote-part de 33 % des travaux, correspondant à la réfection de la façade de l'immeuble ; que dans la mesure où la protection de la façade d'un immeuble, élément dissociable du reste du gros oeuvre, n'empêche pas une transformation profonde de cet immeuble, voire sa destruction et sa reconstruction, l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de la seule façade ne peut être regardée comme visant à la protection de l'ensemble architectural ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Klifa, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; qu'ainsi, les travaux portant, d'une part, sur des éléments extérieurs indépendants de la partie protégée tels que la toiture, d'autre part, sur les travaux de rénovation intérieure, ne pouvaient participer à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en l'absence d'autres moyens de M. X susceptibles d'être examinés par la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que, d'une part, le ministre, dont les conclusions incidentes portant sur l'année 1999 ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X des droits complémentaires mis à sa charge à raison de la remise en cause de l'imputation sur son revenu global des travaux ne portant pas sur une partie de l'immeuble inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et que, d'autre part, l'appel principal de M. X doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de telles dépenses dans le présent litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les droits complémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de la remise en cause de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier généré par les travaux réalisés sur la partie non classée de l'immeuble situé à Bordeaux, sont remis à sa charge. Article 3 : Le jugement n° 0500387 en date du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 06VE02641 5