← France

07VE00853

CETATEXT000019997612 J0_L_2008_11_000000700853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE00853, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00853 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON JACQMIN Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 avril et en original le 26 avril 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant chez M. Y ..., par Me Jacqmin, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406842-0406843 du 15 févier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions du 26 août 2004 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en effet, ils résident respectivement depuis 1997 et 1999 en France où sont nés deux de leurs trois enfants ; que deux des frères de M. X ont obtenu, ainsi que les parents de Mme X et trois des frères et une soeur de celle-ci, le statut de réfugiés ; que deux autres frères et une autre soeur de Mme X ont acquis la nationalité française ; que le tribunal n'a pas pris en compte l'atteinte disproportionnées à leur droit au respect de leur vie privée et familiale qu'implique ces décisions ; qu'il leur est impossible, eu égard à leur origine Tamoule et à leur engagement politique, de retourner au Sri Lanka ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si, à l'appui de leur demande d'annulation des refus de titre de séjour contestés, M. et Mme X font valoir qu'ils vivent depuis plusieurs années en France où sont nés deux de leurs trois enfants et où résident en situation régulière les parents de Mme X et plusieurs de leurs frères et soeurs qui ont, pour certains, obtenu le statut de réfugiés politiques et, pour d'autres, la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les intéressés, reconstituent leur cellule familiale à l'étranger ou dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment de conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme X en France, les décisions de refus de titre de séjour attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'elles n'ont pas, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des décisions attaquées qui ne fixent pas le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 07VE00853 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.