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07VE01660

CETATEXT000019997615 J0_L_2008_11_000000701660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE01660, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01660 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON WAGNER M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 13 juillet 2007 et 20 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Munawar X, demeurant ..., par Me Wagner ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607374 en date du 26 avril 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formée en faveur de son épouse et de sa fille ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il apporte la preuve de l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance de son épouse produit à l'appui de sa demande ; qu'il est porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux droits de l'enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1 et 10-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 et de l'article 19-6° de la charte sociale européenne ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet des Hauts-de-Seine : Considérant que M. X a déposé auprès de la cour de céans, en même temps que sa requête, une demande d'aide juridictionnelle le 13 juillet 2007, soit dans le délai d'appel contre le jugement attaqué du 26 avril 2007, ouvert par la notification qu'il en a reçue le 16 mai 2007 ; qu'à la suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 novembre 2007 lui accordant l'aide juridictionnelle, l'intéressé a été mis en demeure de régulariser sa requête dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier, qui expirait le 22 mars 2008 ; que le mémoire ampliatif produit pour M. X a été enregistré le 20 mars 2008 au greffe de la cour dans le délai imparti ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le préfet des Hauts-de-Seine doivent être écartées ; Sur la légalité du rejet de la demande de regroupement familial : Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application des livres Ier à VI et VIII du présent code peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.» ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « (...) en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé. » ; que l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans » ; que selon l'article 6 du décret du 17 mars 2005 susvisé : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation (...) » ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision du 29 novembre 2005 refusant d'accorder à M. Munawar X, titulaire d'une carte de résident, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse née Y et leur enfant Baria Munawar sur le motif que les services de l'état civil de la municipalité de Karachi (Pakistan), saisis par les autorités consulaires françaises, avaient déclaré, par lettre du 26 septembre 2005, que l'extrait d'acte de naissance de Mme Y en date du 28 août 1985 ne correspondait à aucune inscription dans leurs registres et n'avait pas été établi par eux ; qu'il résulte toutefois des pièces produites au dossier que l'extrait d'acte de naissance litigieux, dans un premier temps doublement authentifié, d'une part, par une attestation du service sanitaire de la municipalité de Karachi, certes non daté et ne mentionnant pas le nom de l'épouse du requérant mais reprenant toutes les références permettant d'identifier l'acte de naissance, d'autre part, par une certification conforme du document par le ministère de la santé pakistanais, est désormais corroboré par la production d'un nouvel extrait d'acte de naissance en date du 10 avril 2007 contenant les mêmes mentions que le précédent ainsi que par les renseignements attestant de l'identité et de la qualité d'épouse du requérant figurant sur l'acte de mariage des intéressés, sur la carte d'identité et le passeport de l'épouse, sur l'acte de naissance du premier enfant du couple et sur une fiche familiale d'état civil datée du 23 septembre 2005 faisant par ailleurs état de la naissance d'un second enfant, ensemble de documents dûment traduits en français ; qu'il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sur le fondement de la lettre manifestement erronée du 26 septembre 2005 des services municipaux de Karachi, rejeter pour ce seul motif la demande de regroupement familial formée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant le regroupement familial ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de M. X et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 29 novembre 2005, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE01660 4

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