CETATEXT000019997616 J0_L_2008_11_000000702069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE02069, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02069 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BOZETINE M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 à la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Atmane X, demeurant ..., par Me Bozetine ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704380 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention « vie privée et familiale » avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside en France depuis 2001 et a des frères et soeurs résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'il est marié depuis le 1er octobre 2005 avec une ressortissante de nationalité polonaise qui séjourne régulièrement en France en vertu des dispositions de l'article L. 121-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont il attend un enfant ; qu'il dispose lui même d'un droit au séjour permanent en qualité de conjoint de ressortissante communautaire exerçant une activité professionnelle en France ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le traité relatif à l'adhésion à l'Union Européenne de la République Tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle (...) » ; que M. X, de nationalité algérienne, est marié depuis le 1er octobre 2005 avec une ressortissante polonaise qui exerçait, à la date de l'arrêté attaqué, une activité professionnelle salariée ; que le requérant ne peut se borner à soutenir que son épouse dispose d'un droit au séjour permanent en France sans justifier de la possession par elle du titre de séjour requis par les dispositions combinées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la Pologne, soumettant les ressortissants polonais souhaitant exercer une activité professionnelle, durant le temps de validité des mesures transitoires, à la détention d' un titre de séjour ; que la situation régulière de Mme X en France n'étant pas démontrée, alors que le requérant ne justifie pas d'obstacles à la poursuite de sa vie familiale dans un autre pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, le mariage qu'il a contracté présentait, en tout état de cause, un caractère récent et que son épouse n'était enceinte que depuis quelques semaines à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'apporte aucun élément justifiant que ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la situation personnelle et familiale du requérant, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention « vie privée et familiale » avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07VE02069
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.