CETATEXT000019997617 J0_L_2008_11_000000702420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE02420, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02420 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BISSON M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 en télécopie et le 19 septembre 2007 en original au greffe de la cour, présentée pour M. Karim Abdoul X, demeurant au ..., par Me Bisson ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407963 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2004 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'il vit en France depuis 1990 ; qu'il est entré sur le territoire français muni d'un passeport et d'un visa ; qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il produit, au titre de l'année 1999, des relevés bancaires et des extraits de compte, une attestation et un courrier du Centre Alpha Choisy ; que des relevés bancaires et des extraits de compte sont produits pour l'année 2000 ; qu'une déclaration d'élection de domicile de la couverture maladie universelle, un avis d'imposition, une carte d'auditeur à des cours pour adultes et un bulletin de salaire attestent de sa présence en France en 2001 ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, son frère vivant en France de manière régulière ; qu'ainsi, la décision litigieuse est contraire aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Bisson, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ; Considérant que, par la décision contestée du 7 octobre 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire au motif que les justificatifs qu'il avait présentés n'établissaient pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français, notamment pour les années 1994 à 1996 et 1999 à 2003 ; que le requérant ne démontre pas qu'il résidait habituellement sur le territoire français entre janvier 1999 et août 2001 par la production de documents constitués pour l'essentiel de relevés bancaires et de documents émanant d'un centre d'alphabétisation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son frère vit en France de manière régulière, il ne le démontre pas ; que, dans ces conditions, le requérant, dont la présence en France n'est acquise que depuis septembre 2001, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Karim Abdoul X est rejetée. N° 07VE02420 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.