← France

07VE02712

CETATEXT000019997620 J0_L_2008_11_000000702712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE02712, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02712 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON HOUNKPATIN M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 octobre 2007 et en original le 29 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Iyabo Joséphine X, demeurant au ..., par Me Hounkpatin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706359 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient qu'elle réside en France depuis le 19 avril 1998, date à laquelle elle est entrée sur le territoire national munie d'un visa de trois mois ; qu'elle a épousé M. Pierre X le 25 novembre 2006, avec lequel elle était fiancée depuis 2002 ; que son conjoint est de nationalité française ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux, de la charge de son fils et de son intégration en France ; qu'elle produit des justificatifs qui démontrent qu'elle vit avec M. X depuis 2002 ; que son fils, Souleymane Akindele, est venue la rejoindre après le décès de son père au Bénin ; qu'il est étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que l'on ne saurait déduire de la circonstance qu'il vit chez son oncle qu'elle n'a plus de liens affectifs avec son fils ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Ntep substituant Me Hounkpatin, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante béninoise née en 1956, relève appel du jugement du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007, par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X vit en France depuis son entrée régulière sur le territoire nationale intervenue le 19 avril 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé M. X le 25 novembre 2006, ressortissant français avec qui elle vivait en concubinage depuis 2002 ; que la requérante apporte la preuve de l'existence d'une communauté de vie, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas été contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son arrêté du 7 juin 2007 ; que le fils de Mme X, âgé de 30 ans, vit en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les parents et les frères de la requérante vivent au Bénin, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme X est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0706359 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 septembre 2007 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE02712 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.