CETATEXT000019997620 J0_L_2008_11_000000702712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE02712, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02712 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON HOUNKPATIN M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 octobre 2007 et en original le 29 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Iyabo Joséphine X, demeurant au ..., par Me Hounkpatin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706359 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient qu'elle réside en France depuis le 19 avril 1998, date à laquelle elle est entrée sur le territoire national munie d'un visa de trois mois ; qu'elle a épousé M. Pierre X le 25 novembre 2006, avec lequel elle était fiancée depuis 2002 ; que son conjoint est de nationalité française ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux, de la charge de son fils et de son intégration en France ; qu'elle produit des justificatifs qui démontrent qu'elle vit avec M. X depuis 2002 ; que son fils, Souleymane Akindele, est venue la rejoindre après le décès de son père au Bénin ; qu'il est étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que l'on ne saurait déduire de la circonstance qu'il vit chez son oncle qu'elle n'a plus de liens affectifs avec son fils ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Ntep substituant Me Hounkpatin, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante béninoise née en 1956, relève appel du jugement du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007, par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.