CETATEXT000019997621 J0_L_2008_11_000000702850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE02850, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02850 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MADEC Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour Mme Hédia Y, épouse X, demeurant chez M. X ..., par Me Madec, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707691 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient qu'elle doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie familiale est en France et que son époux ne peut valablement solliciter une mesure de regroupement familial ; qu'elle peut prétendre, en outre, à la régularisation de sa situation sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du même code en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, épouse X, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que si Mme Y, épouse X, entrée sur le territoire français le 25 juin 2004, fait valoir qu'elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que trois de ses six enfants résident en Tunisie où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme Y, épouse X, dont l'époux peut bénéficier du regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a pas, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant que si Mme Y, épouse X soutient qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne disposerait pas, ainsi que son époux, de ressources personnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.