← France

07VE02854

CETATEXT000019997622 J0_L_2008_11_000000702854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE02854, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02854 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SKANDER Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2007 et le 11 avril 2008, présentés pour Mme Bouchra X, demeurant ..., par Me Skande, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707640 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 25 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen trop succinct de son dossier en se bornant à relever que l'enquête des services de police avait conclu à l'absence de communauté de vie avec son époux dès le mois de mai 2005, alors que celle-ci n'est effective que depuis le mois de janvier 2007, date à laquelle celui-ci a, à son initiative, quitté le domicile conjugal et cessé d'exercer à son encontre des violences conjugales ; que le refus de titre de séjour a été également pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2003 ; qu'en outre, elle a trois soeurs en situation régulière en France où elle est bien intégrée ; que, pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il a ait été transcris préalablement sur les registres de l'état civil français ; » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme X, épouse Y, ne remplissait plus les conditions de communauté de vie avec son époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si l'intéressée fait valoir que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son mari et produit à l'appui de ses dires, diverses attestations et un certificat médical du 1er septembre 2005, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes l'article L. 313-11 précité, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en lui opposant un tel refus ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme X, épouse Y, qui est séparée de son époux et n'a pas d'enfant à charge, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme X, épouse Y en France, et nonobstant les circonstance que ses trois soeurs y résideraient en situation régulière, qu'elle serait bien intégrée et disposerait d'un emploi stable, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens développés par Mme X, épouse Y à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sont les mêmes que ceux invoqués à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, d'écarter les moyens tirés par la requérante de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y est rejetée. N° 07VE02854 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.