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07VE02865

CETATEXT000019997623 J0_L_2008_11_000000702865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE02865, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02865 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON OKPOKPO Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 novembre et en original le 22 novembre 2007, présentée pour M. Cliff X, demeurant chez M. Y ..., par Me Okpokpo, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707625 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne exerçant une activité salariée en France, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que la circonstance que les documents fournis par l'employeur de son épouse soient des faux, ce qu'il conteste, ne devait pas faire obstacle à ce que le préfet de l'Essonne régularise sa situation au regard de son droit au séjour ; que le refus de titre de séjour a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est marié depuis 2005 et vivait avec son épouse à la date de cette décision ; en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire, pour les mêmes motifs, est illégale ; qu'elle est, en outre, entachée de défaut de motivation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) 4° S'il est un (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 1° » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4º ou 5º de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne exerçant une activité professionnelle en France, M. X, ressortissant nigérian, marié en 2005 avec une ressortissante portugaise et entré sur le territoire français en octobre 2006, a, pour justifier de l'emploi de salariée de son épouse, fourni un faux contrat de travail et de fausses fiches de paye établis sous un faux nom et un faux numéro de sécurité sociale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a considéré que Mme X n'exerçant aucune une activité professionnelle en France, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir l'existence d'une communauté de vie entre M. X et son épouse, qui résident à des domiciles différents ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire, qui mentionne, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02865 3

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