CETATEXT000019997625 J0_L_2008_11_000000801304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 08VE01304, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01304 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON PAILHES Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la décision n° 301627 du 26 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2008 sous le n° 08VE01304, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. et Mme Neuzat X a, d'une part, annulé l'ordonnance du 14 décembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté pour irrecevabilité l'appel de M. et Mme X formé contre le jugement n° 0505140 du Tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2006 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2006 sous le n° 06VE01650, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pailhes, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505140 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 1 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que la notification de redressement qui leur a été adressée le 3 juin 2003 est irrégulière au motif qu'elle n'indique pas que l'administration a exercé son droit de communication auprès de autorités judicaires dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Studio Ang, dont M. X était le gérant, portant, en matière d'impôt sur le sociétés, sur les années 2000 et 2001 ; que le service n'apporte la preuve ni de l'existence, ni du montant des distributions alléguées ; que, s'agissant de l'année 2000, le vérificateur ne pouvait regarder les apports au compte courant de Mlle X, qui était utilisé par la SARL Studio Ang aux lieu et place du compte « caisse », comme des recettes non déclarées dès lors qu'il n'a pas rejeté la comptabilité de la société ; que ces apports ont pour origine le rapatriement de fonds en provenance de Turquie à la suite du décès du père de M. X ; que, s'agissant de l'année 2001, le résultat imposable de la SARL Studio Ang tel qu'arrêté par le service est excessif ; qu'en effet, les sommes rapportées au bénéfice imposable de la société correspondent à des salaires et des charges sociales ainsi qu'à des commissions et des honoraires ; qu'ainsi, elles ne pouvaient être regardées comme des revenus distribués entre leurs mains ; qu'en outre, l'administration n'établit pas que les opérations constatées dans le cadre de la procédure judiciaire, qui se sont traduites par des ventes et des livraisons, auraient généré un revenu distribué entre leurs mains ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Studio Ang, dont M. X était le gérant de fait, l'administration a réintégré dans les résultats de la société des sommes correspondant, s'agissant de l'année 2000, à un passif injustifié et, s'agissant de l'année 2001, à des recettes regardées comme dissimulées ; que l'administration ayant mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, M. X a été désigné, sous sa propre signature, par la SARL Studio Ang, comme seul bénéficiaire des distributions alléguées ; que, par suite, M. et Mme X ont été assujettis, au titre de ces deux années, à des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de ces revenus réputés distribués entre leurs mains ; qu'ils relèvent appel du jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les éventuelles irrégularités entachant la procédure d'imposition diligentée à l'encontre d'une société imposable à l'impôt sur les sociétés sont, en raison de l'indépendance des procédures, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'établissement du supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Studio Ang pour obtenir décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 200 et 2001 ; Considérant, en second lieu, que l'administration a indiqué, dans la notification de redressement qu'elle a adressée le 3 juin 2003 à M. et Mme X en matière d'impôt sur le revenu, qu'elle avait été amenée, dans le cadre du contrôle de la SARL Studio Ang, à prendre connaissance des pièces concernant la procédure judiciaire menée à l'encontre de M. X, à titre personnel, pour utilisation frauduleuse de cartes bancaires falsifiées ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que le service n'aurait pas indiqué dans cette notification qu'il avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)» ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ; qu'en vertu de l'article 117 du même code, au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; que M. X s'est, comme il a été dit ci-dessus, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Studio Ang, et sous sa propre signature, désigné comme seul bénéficiaire des distributions alléguées ; que M. et Mme X n'ont pas répondu, dans le délai de 30 jours qui leur était imparti, à la notification de redressement les concernant personnellement qui lui avait été adressée ; que, par suite, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant appréhendé les revenus distribués, sauf à établir devant le juge de l'impôt qu'ils ne les avaient pas perçus ou à apporter la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 2000 : Considérant que M. et Mme X soutiennent que les sommes portées au crédit du compte courant de Mlle X dans les écritures de la SARL Studio Ang à hauteur de 1 229 470 F (187 431 euros) au titre de l'exercice clos en 2000 ne constituent pas un passif injustifié et ne pouvaient être regardées comme des recettes non déclarées susceptibles d'être réintégrées dans les résultats de la société ; que, toutefois, d'une part, l'administration, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'était pas tenue d'écarter la comptabilité de la SARL Studio Ang pour qualifier lesdites sommes de recettes et que, d'autre part, les intéressés, qui produisent une attestation non datée d'un cabinet d'experts-comptables, n'établissent ni que ce compte courant était, dans les faits, utilisé comme un compte « caisse », ni que les sommes en litige correspondraient, à hauteur de 199 898,63 F, à des fonds rapatriés de Turquie à la suite du décès du père de M. X ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 2001 : Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que les sommes rapportées au bénéfice imposable de la SARL Studio Ang au titre de l'exercice clos en 2001 et imposées entre leurs mains en tant que revenus distribués comprendraient des salaires et des charges sociales ainsi que des commissions et des honoraires, ils n'apportent aucun justificatif à l'appui de leurs allégations ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments recueillis par le vérificateur dans le cadre de la procédure judicaire diligentée à l'encontre de M. X pour utilisation frauduleuse de cartes bancaires falsifiées, que l'intéressé a effectué, entre le 11 décembre et le 24 décembre 2001, des opérations à partir de cartes falsifiées sur le terminal bancaire de la SARL Studio Ang qui lui ont permis d'encaisser, sans contrepartie, des recettes d'un montant de 150 160 F (22 891 euros) ; que le vérificateur n'a réintégré que la moitié du montant hors taxes des sommes en cause dans le résultat de la société pour tenir compte de celles reversées au commanditaire par lequel le requérant était entré en possession desdites cartes ; que si M. et Mme X font valoir que ces sommes correspondraient à la vente et à la livraison de marchandises en décembre 2001, ils n'appuient leurs allégations d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé lesdites recettes comme ayant été appréhendées par M. X et les a imposées en tant que revenus distribués au titre de l'année 2001 ; Considérant que M. et Mme X, qui n'établissent pas l'exagération des bases d'imposition retenues par le service, ne sont pas fondés à demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 4 N° 08VE01304
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.