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06VE02399

CETATEXT000019997627 J0_L_2008_12_000000602399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/12/2008, 06VE02399, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02399 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FAURE M. Hubert LENOIR Mme GRAND d'ESNON Vu I°) la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 06VE02399, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ..., par Me Gresy ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504424 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Z, annulé la décision du maire de Chaville du 12 janvier 2005 lui accordant un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison individuelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z ; 3°) de condamner M. et Mme Z au versement d'une somme de 2 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y soutient que : - C'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'application de l'article UB.7-2-2, lequel régit la construction envisagée, impliquait que la construction autorisée s'adosse, pour l'essentiel de sa longueur, au bâtiment voisin situé sur la limite séparative dans la mesure où l'article en question n'impose aucunement une longueur minimum en ce qui concerne la partie située sur la limite séparative ou un adossement en totalité et n'impose qu'une limite en hauteur ; - Le texte en question n'exige pas non plus qu'il existe un adossement préalable à la construction ; - Les documents graphiques accompagnant le POS n'ont qu'un caractère indicatif et sont d'ailleurs présentés comme n'étant pas exhaustifs ; - Aucune disposition du code de l'urbanisme ne rend obligatoire la fixation d'une longueur pour les adossements ; - Le tribunal ne pouvait pas édicter une règle normative qui n'était pas prévue par les textes ; - Par ailleurs, la construction envisagée respectait bien les règles de hauteur du plan d'occupation des sols ; - Contrairement à ce qu'ont soutenu M. et Mme Z en première instance, la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet est bien présente au dossier et respecte les dispositions de l'article R. 421-2-A 7° du code de l'urbanisme ; - De même, contrairement à ce qui a été soutenu en première instance, la construction en cause ne risque pas de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - Enfin, les dispositions de l'article UB.12-1 sont respectées puisqu'il est envisagé de construire une place de stationnement à l'intérieur de la construction et qu'une place de stationnement est accessible sur un terrain ne comportant qu'un seul logement ; ............................................................................................................................................. Vu II°) la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 06VE02767, présentée pour la COMMUNE DE CHAVILLE, représentée par son maire en exercice, siégeant à l'Hôtel de ville, situé 1456 avenue Roger Salengro, à Chaville

(92370), par Me Faure ; la COMMUNE DE CHAVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504424 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Z, annulé la décision du maire de Chaville du 12 janvier 2005 accordant un permis de construire à M. Y en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison individuelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z ; 3°) de condamner M. et Mme Z au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - C'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'application de l'article UB.7-2-2, lequel régit la construction envisagée, impliquait que celle-ci s'adosse, pour l'essentiel de sa longueur, au bâtiment voisin situé sur la limite séparative, dans la mesure où l'article en question n'impose qu'une limite en hauteur et ne prévoit ni un adossement en totalité ni même une longueur minimum de cet adossement ; - Le texte en question n'exige pas non plus qu'il existe un adossement préalable à la construction ; - Les documents graphiques accompagnant le POS n'ont qu'un caractère indicatif et sont d'ailleurs présentés comme n'étant pas exhaustifs ; en tout état de cause, l'insuffisance du volet paysager n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué si, grâce aux autres pièces produites, l'autorité compétente a été en mesure d'apprécier l'insertion de la construction dans le site ; - Aucune disposition du code de l'urbanisme ne rend obligatoire la fixation d'une longueur pour les adossements ; - Le tribunal ne pouvait pas édicter une règle normative qui n'était pas prévue par les textes ; - Par ailleurs, la construction envisagée respectait bien les règles de hauteur du plan d'occupation des sols ; - Contrairement à ce qu'ont soutenu M. et Mme Z en première instance, la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet est bien présente au dossier et respecte les dispositions de l'article R. 421-2-A 7° du code de l'urbanisme ; - De même, contrairement à ce qui a été soutenu en première instance, la construction en cause ne risque pas de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - Enfin, les dispositions de l'article UB.12-1 sont respectées puisqu'il est envisagé de construire une place de stationnement à l'intérieur de la construction et qu'une place de stationnement est accessible sur un terrain ne comportant qu'un seul logement ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les observations de Me Rochefort substituant Me Grésy pour M. Y, celles de Me Faure pour la COMMUNE DE CHAVILLE et celles de Me Pagniez pour M. et Mme Z, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 06VE02399 et n° 06VE02767 présentées par M. Y et par la COMMUNE DE CHAVILLE tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. et Mme Z : Considérant que, si le maire de Chaville a, postérieurement à la notification du jugement critiqué du 17 octobre 2006, délivré à M. Y, le 1er février 2007, un nouveau permis de construire reprenant, avec quelques modifications, le projet initial, cette décision n'est pas de nature à rendre sans objet les recours de M. Y et de la COMMUNE DE CHAVILLE dirigés contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles annulant le permis de construire délivré le 12 janvier 2005 ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 12 janvier 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article UB-7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chaville : « Les constructions en limite séparative sont autorisées aux conditions suivantes : (...) 2) Secteur UBb : (...) si les parcelles voisines comportent des constructions sur les limites latérales : l'implantation est autorisée sur la limite concernée par l'adossement. La construction doit alors s'adosser au bâtiment voisin sans pouvoir excéder sa hauteur et le plafond de hauteur du secteur, soit 10 m au faîtage (...) » ; Considérant que ces dispositions, éclairées par les schémas annexés au règlement en question, doivent s'entendre comme n'autorisant l'implantation sur une limite séparative qu'à la condition expresse que la nouvelle construction s'adosse en partie ou, au maximum, en totalité à la construction voisine existante et comme prohibant toute implantation effectuée au-delà de l'adossement à ladite construction voisine ; que la COMMUNE DE CHAVILLE et M. Y ne sauraient utilement se référer, pour soutenir que le règlement du plan d'occupation des sols autoriserait un tel dépassement, à la définition de l'adossement mentionnée par le lexique du règlement du plan d'occupation des sols en question, selon laquelle « au sens de l'article 7, il y a adossement lorsque la construction projetée est implantée en limite séparative contre une autre construction située sur cette limite. Il est cependant admis que la construction prévue longitudinalement dépasse son gabarit, sans excéder sa hauteur et le plafond de hauteur de la zone. », dès lors que cette disposition ne peut avoir pour objet et pour effet, sauf à méconnaître la notion même d'adossement, que d'autoriser l'édification d'une construction d'un volume différent de celui de la construction voisine, sans dépassement de la limite d'adossement fixée plus haut ; Considérant que M. Y, résident de la commune de Chaville, a sollicité, le 9 août 2004, la délivrance d'un permis de construire afin de procéder à la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation sise 10, rue Gambetta, située en zone UB b du plan d'occupation des sols de la commune définie comme « secteur pavillonnaire sans caractère dominant particulier » ; que le permis sollicité, délivré le 12 janvier 2005, l'autorisait à réaliser une extension comportant un étage d'une surface hors oeuvre nette de 115,49 mètres carrés et implantée sur la limite séparative avec la propriété voisine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction ainsi envisagée, si elle est implantée en limite séparative sur une longueur totale de 22,48 mètres, ne s'adosse à la maison voisine que sur une longueur de 3,39 mètres ; que, dans ces conditions, le permis de construire délivré le 12 janvier 2005 ne respectait pas les règles d'adossement précitées de l'article UB-7-2 du plan d'occupation des sols de la commune de Chaville ; que, dès lors, M. Y et la COMMUNE DE CHAVILLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis pour ce motif ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Y et à la COMMUNE DE CHAVILLE des sommes demandées par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. Y et de la COMMUNE DE CHAVILLE le versement par chacun à M. et Mme Z d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Y et de la COMMUNE DE CHAVILLE à une amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une amende pour recours abusif est un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Z tendant à ce qu'une telle amende soit prononcée à l'encontre de M. Y et de la COMMUNE DE CHAVILLE ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. Y et de la COMMUNE DE CHAVILLE sont rejetées. Article 2 : M. Y et la COMMUNE DE CHAVILLE verseront chacun à M. et Mme Z une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Z est rejeté. N° 06VE02399/06VE02767 5

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