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07VE00247

CETATEXT000019997628 J0_L_2008_12_000000700247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/12/2008, 07VE00247, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00247 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BELLANGER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er février 2007 et en original le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour LA POSTE, Direction de Paris Est, 21 rue Bréguet BP 100 à Paris Cédex 11

(75536), par Me Bellanger ; LA POSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305867 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 17 juin 2003 radiant des cadres M. Patrick X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que le tribunal administratif n'a pas analysé, dans les visas, les conclusions et les moyens soulevés par LA POSTE à l'appui de ses écritures, et notamment dans son mémoire en défense ; qu'elle n'avait pas conclu exclusivement à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais également au rejet de la demande ; que les visas du jugement attaqué ne comportent aucune mention des moyens soulevés par LA POSTE ; que la note en délibéré produite à l'issue de l'audience n'est pas mentionnée ; que cette note comprenait explicitement la mention selon laquelle l'intéressé risquait d'être radié des cadres « sans autre formalité » ; que le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il se contente d'affirmer que la mise en demeure du 16 avril 2003 était insuffisante au regard des « exigences posées par la jurisprudence », sans préciser de quelles exigences il s'agissait ; en ce qui concerne la recevabilité de la demande, que celle-ci ne comprenait pas de conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et qu'elle était tardive ; que le moyen de légalité externe retenu était irrecevable car soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux et relevant d'une cause juridique distincte, alors que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant soulevé dans sa demande de moyen de légalité externe ; que l'absence de réception des courriers recommandés adressés à M. X ne peut être regardée comme un moyen de légalité externe ; que le délai de recours contentieux n'avait pu être prorogé par un recours gracieux du 8 août 2003 dont il n'est pas démontré que M. X l'aurait adressé à LA POSTE, interrompant ainsi le délai de recours contentieux ; que la lettre du docteur Guénon en date du 11 août 2003 ne présente pas davantage de date d'envoi ou de réception certaine, outre le fait que le médecin n'établit pas avoir qualité pour former un recours gracieux au nom d'un patient ; en ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse, que la mise en demeure précisait que l'intéressé allait être radié des cadres à titre définitif sans autre formalité, ce qui était suffisamment explicite ; qu'elle rappelait une précédente lettre et fixait un délai ; que le sens de cette mention était clairement d'informer l'intéressé qu'il ne bénéficierait pas de la procédure contradictoire ; en ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse, que M. X n'établit pas qu'il n'était pas, préalablement à la décision litigieuse, capable de saisir la portée de ses actes et donc dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou de s'expliquer sur l'abandon de ses fonctions ; qu'un motif médical doit être dûment justifié auprès de l'administration, et ce, dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que les documents produits relatifs à l'hospitalisation sont postérieurs à la radiation des cadres, alors que le congé de longue durée de l'intéressé était venu à expiration le 2 décembre 2002 ; que l'intéressé n'a pas pris contact avec le service pendant sept mois postérieurement à l'expiration de son congé ; que le congé de longue maladie ne peut être prolongé qu'à la demande de l'intéressé ; que celui-ci n'a été placé sous curatelle que six mois après sa radiation des cadres ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les observations de Me Sourou pour M. X, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de radiation des cadres de LA POSTE de M. X, en date du 17 juin 2003, a été notifiée à l'intéressé par voie postale à l'adresse qu'il avait indiquée à son employeur ; qu'alors qu'un avis de passage a été déposé à cette adresse, M. X, qui n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire, n'a pas retiré le pli au bureau de poste ; que le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à la date de la présentation de ce courrier au domicile de l'intéressé, soit le 20 juin 2003 ; que si M. X soutient que ce délai aurait été interrompu, d'une part, par la lettre datée du 8 août 2003 qu'il a adressée à son employeur et, d'autre part, par la lettre du 11 août 2003 adressée à celui-ci par son médecin, le docteur Guénon, auxquelles LA POSTE a répondu le 10 septembre 2003, il n'apporte, toutefois, pas, malgré l'arrêt avant dire droit du 17 juillet 2008, la preuve qui lui incombe que ces lettres devraient être regardées comme des recours gracieux, ni qu'elles auraient été reçues par LA POSTE avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en outre, il n'établit pas davantage que le docteur Guénon aurait disposé d'un mandat régulier lui donnant qualité pour former en son nom un recours gracieux ; que, dès lors, le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme ayant été prorogé par l'une ou l'autre de ces lettres ; qu'ainsi, la demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 novembre 2003 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 17 juin 2003 prononçant la radiation des cadres de M. X ; que, dès lors, le jugement en date du 30 novembre 2006 doit être annulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative formées par M. X ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à LA POSTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de LA POSTE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE00247 3

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