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07VE01087

CETATEXT000019997629 J0_L_2008_12_000000701087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/12/2008, 07VE01087, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01087 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DRAPPIER-VILLARD M. Hubert LENOIR Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS, représentée par son maire en exercice, siégeant à l'Hôtel de ville, à La Ville du Bois

(91620), par Me Lallemand ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509218 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat et de la société TPSP à lui verser une somme de 48 773,06 euros majorée des intérêts de droit ; 2°) de condamner l'Etat et la société Entreprise Jean Lefebvre, venant aux droits de la société TPSP, à lui verser une somme de 48 733,06 euros en réparation des désordres causés à la propriété de Mme X et de M. Y par les travaux de réfection de la chaussée du chemin des Chailloux ; 3°) de condamner l'Etat et la société Entreprise Jean Lefebvre à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le jugement en cause est irrégulier dès lors qu'après que le tribunal eût, le 9 février 2007, fait connaître aux parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, la commune a fait savoir, le 2 mars 2007, qu'elle entendait engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que c'est donc à tort que le tribunal, qui n'a pas visé cette note, n'a pas répondu à ces nouvelles conclusions ; - la responsabilité décennale des constructeurs doit être engagée compte tenu de la faute commise du fait de l'utilisation du mur privé situé en contrebas de la voirie comme un mur de soutènement des ouvrages réalisés ; que les constructeurs ont commis une faute en remblayant le talus, ce qui a été la cause de l'effondrement du mur ; que l'Etat n'a pas contesté sa responsabilité au cours des opérations d'expertise et que la société TPSP était tenue d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage ; - il y a lieu d'ajouter à la somme de 39 820 euros HT retenue par l'expert le montant de 960 € HT correspondant aux travaux d'encoche effectués à la demande de l'expert sur le mur privé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS a fait exécuter, au cours de l'année 1998, des travaux de réfection de la voie publique dénommée « chemin des Chailloux » et a fait procéder à la mise en place d'un trottoir prenant appui sur les murs séparatifs des propriétés privées attenantes ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à l'Etat, agissant par l'intermédiaire de la direction départementale de l'équipement, alors que l'entreprise TPSP, à laquelle a succédé la Société Entreprise Jean Lefebvre, était chargée de sa réalisation ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause sont à l'origine, en raison d'une pression trop forte de la nouvelle voie et de la réduction du diamètre du talus permettant l'évacuation des eaux de pluie, de l'effondrement des murs séparatifs survenu le 14 juillet 2001 à la suite de violents orages ; que la commune demande la condamnation de l'Etat et de la société Entreprise Jean Lefebvre à lui verser la somme de 48 733,06 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des travaux de remise en état qu'elle a effectués pour le compte des particuliers victimes du sinistre ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour agir en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 mars 2001, le conseil municipal de la Ville du Bois a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice pour la durée de son mandat, soit jusqu'en mars 2008, en reproduisant les termes du 16° de l'article L. 2122-22 précité ; que, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra intervenir, cette délégation a néanmoins donné qualité à ce dernier pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance l'opposant à l'Etat et à la société Entreprise Jean Lefebvre, tant devant le Tribunal administratif de Versailles que devant la Cour administrative d'appel ; que, par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir du maire de la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) » ; Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier soumis à la Cour que la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS a, le 2 mars 2007, produit une note en délibéré ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué qu'il n'a pas été fait mention de cette note dans ses visas en violation des dispositions précitées de l'article R. 741-2 ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et, par voie de conséquence, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le bien-fondé de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux de réfection de la voie publique dénommée « chemin des Chailloux » a été prononcée sans réserves le 14 octobre 1998 ; que, par suite, la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS, qui n'invoque ni une faute du maître d'oeuvre en ce qui concerne l'établissement du procès-verbal de réception des travaux, ni l'existence d'une clause contractuelle impliquant que les constructeurs la garantissent d'éventuels dommages causés à des tiers, n'est pas fondée à se prévaloir d'éventuels manquements des constructeurs à leurs obligations contractuelles pour solliciter leur condamnation à l'indemniser des sommes versées au titre des réparations effectuées au profit des tiers victimes du sinistre du 14 juillet 2001 ; Sur le bien-fondé de la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant que, sauf le cas où la réception n'aurait été acquise qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs soit mise en jeu sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il n'en va autrement que lorsque le dommage subi par les tiers trouve directement son origine dans les désordres affectant l'ouvrage objet du marché et est de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des mêmes principes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre survenu le 14 juillet 2001 n'a pas pour origine une défectuosité de l'ouvrage lui-même affectant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination mais résulte de la pression exercée sur des murs de soutènement de construction précaire et de la réduction du diamètre du talus d'évacuation des eaux de pluie consécutive à la mise en place d'un trottoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS n'est pas fondée à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour demander à être indemnisée des sommes qu'elle a dû acquitter pour la remise en état des atteintes aux biens des particuliers riverains de la voie publique « chemin des Chailloux » ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 903,74 euros, doivent être mis à la charge de la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Entreprise Jean Lefebvre, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0509218 du 14 mars 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 903,74 euros, sont mis à la charge de la COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS. 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