CETATEXT000019997632 J0_L_2008_12_000000801601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/12/2008, 08VE01601, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01601 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 27 mai 2008 et en original le 30 mai 2008, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803794 du 18 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir son arrêté en date du 15 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdurrahman X et lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdurrahman X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient, en premier lieu, que le jugement repose sur une erreur de fait dès lors que M. X a été reconduit à la frontière le 1er septembre 2006 en exécution de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 août 2006 pris après le rejet de la seconde demande d'asile de l'intéressé prononcé, selon la procédure prioritaire, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, étant à nouveau entré irrégulièrement en France, il ne pouvait être regardé comme ayant déposé une demande d'asile depuis cette entrée, sans qu'y fasse obstacle l'intervention de la décision de la commission nationale du droit d'asile du 21 mars 2008 ; en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'a retenu le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, M. X, qui a fait l'objet d'un refus d'admission par le préfet du Loiret le 9 février 2006 sur le fondement du 4° de L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'a pas sollicité son admission au séjour lors de son retour en France, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais entrait dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 742-5, L. 742-6 et L. 742-7 de ce code ; qu'il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'intervention de la décision de la commission nationale du droit d'asile du 21 mars 2008 ; enfin, que les moyens de première instance ne sont pas fondés ; que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée ; qu'elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé, âgé de 37 ans, soutient qu'il réside en France depuis six ans avec son épouse et ses trois enfants, lesquels sont scolarisés, il n'établit pas sa résidence habituelle en France de 2003 à 2008 et a vu, en outre, son séjour interrompu en 2006 ; que son épouse, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2008, doit faire l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère ; qu'ainsi, la vie familiale de l'intéressé peut se poursuivre hors de France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-3 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdurrahman X, ressortissant turc, qui avait été admis au séjour en qualité de demandeur d'asile, s'est vu refuser la qualité de réfugié par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2003 ; que son recours dirigé contre cette décision ayant été rejeté par la Commission des recours des réfugiés le 6 décembre 2004, le préfet du Loiret l'a invité à quitter le territoire français par décision du 14 janvier 2005 ; que, par décision du 9 février 2006, le préfet du Loiret a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile formé par M. X ; qu'il suit de là que, n'étant plus admis à séjourner en France, ce dernier, au surplus reconduit à la frontière le 1er septembre 2006, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours dirigé contre la nouvelle décision de rejet de sa demande d'asile prise par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2006 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais devait faire application des dispositions du I de cet article ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Abdurrahman X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé, au nom du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, par Mme Marie-José Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, titulaire d'une délégation de signature accordée par arrêté du 21 septembre 2007, régulièrement publié au numéro spécial du 3 octobre 2007 du recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant dans son arrêté, que M. Abdurrahman X est dépourvu de passeport et de visa et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et que, de ce fait, les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a suffisamment motivé sa décision de reconduire l'intéressé à la frontière ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdurrahman X, qui, ainsi qu'il a été dit, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 décembre 2004, et dont la nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par le préfet de Loiret le 9 février 2006, ne justifie pas être entré régulièrement en France ou avoir disposé, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M.X a fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants, lesquels sont scolarisés, il n'apporte aucune précision, ni justification relatives à la durée et aux conditions de leur séjour en France ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient, sans être contesté, que l'épouse de M. X n'est pas autorisée à résider en France et que la mère et le frère de l'intéressé résident en Turquie ; que, dans ces conditions, en l'absence notamment de circonstances faisant obstacle à ce que l'épouse et les enfants de M. X l'accompagnent hors de France, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'il résulte de ce qui précède que les liens personnels et familiaux de M. X en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il est en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'arrêté contesté serait, pour ce motif, entaché d'excès de pouvoir ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que les enfants de M. X l'accompagnent hors de France ; que la circonstance que les enfants de M. X sont scolarisés en France n'est pas à elle seule de nature à établir que l'arrêté attaqué a méconnu leur intérêt supérieur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdurrahman X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0803794 du 18 avril 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant Tribunal administratif de Versailles par M. Abdurrahman X est rejetée. N° 08VE01601 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.