CETATEXT000019997634 J1_L_2008_12_000000500905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/12/2008, 05PA00905, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00905 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN PINTAT M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ...), par Me Fergon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 033155/6 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à leur verser les sommes de 198 000 euros, en réparation de la moins-value de leur propriété due à la présence d'une ligne à très haute tension, de 200 000 euros en réparation des conséquences de l'accident survenu le 31 juillet 2001, de 150 000 euros pour chacun des cinq membres de la famille en réparation des risques de dommages corporels liés à la présence de ladite ligne et de 50 000 euros pour chacun des membres de la famille en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence ; 2°) de condamner Electricité de France à leur payer les sommes de 150 000 euros pour chacun des cinq membres de la famille pour le préjudice subi pour le non-respect du principe de précaution et pour l'aggravation des conséquences dommageables pour la santé par la construction d'une nouvelle ligne à haute tension, de 50 0000 euros pour chacun des cinq membres de la famille pour trouble de jouissance, de 400 000 euros pour le préjudice subi du fait de la dépréciation de la propriété, et de 200 000 euros pour le préjudice subi du fait de la rupture d'un câble électrique ; 3°) de mettre à la charge d'Electricité de France une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de M. X et de Me Guguen pour la société RTE EDF Transport, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Melun à être indemnisés de préjudices tenant d'une part à la présence de lignes à très haute tension au-dessus du terrain et de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires au ... et d'autre part à la chute sur ce terrain le 31 juillet 2001 d'une cablette en acier ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences des servitudes instituées en application de ladite loi au profit des concessionnaires de distribution d'énergie ; que les préjudices que font valoir les requérants et qui consistent en la dépréciation de leur bien ou en des troubles de jouissance trouvent directement leur cause dans les servitudes de survol par des lignes électriques dont leur fonds est grevé ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal s'est reconnu compétent pour connaître de conclusions tendant à l'indemnisation de ces préjudices ; qu'il y a lieu par suite d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant que la juridiction administrative est en revanche compétente pour connaître du litige né de la chute accidentelle, survenue à l'occasion de travaux d'installation réalisés sur les ouvrages publics que constituent ces lignes, d'une cablette en acier ; que si les requérants ont droit à être indemnisés en qualité de tiers par rapport à ces ouvrages des conséquences dommageables de cet accident il résulte de l'instruction que les seuls préjudices établis consistent uniquement en des dégâts sur leur gazon, que tel n'est le cas ni des préjudices tenant aux dommages subis par des arbres de leur propriété ou aux conséquences psychologiques de la peur rétrospective éprouvée par les membres de la famille ni de ceux résultant de la crainte de la réitération de cet accident dès lors que, comme dit ci-dessus, les travaux en cause étaient liés à l'installation des lignes et qu'il ne naît pas de risque de le voir se reproduire du seul fait de leur présence ; que, dans ces conditions, le tribunal a fait une exacte appréciation du montant du préjudice indemnisable en le fixant à cent euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administrative de Melun a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du 31 juillet 2001 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société RTE EDF Transport, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux dans cette instance ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société RTE EDF Transport tendant au bénéfice desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 033155/6 du Tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur des conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices résultant de servitudes instituées en application de la loi du 15 juin 1906. Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société RTE EDF Transport tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA00905 nh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.