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05PA00907

CETATEXT000019997635 J1_L_2008_12_000000500907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/12/2008, 05PA00907, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00907 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ISRAEL M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour Me Ségui en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN, domicilié au 1 avenue du Général de Gaulle à Créteil Cedex

(94007), par Me Israël ; la société GAUTHIER-SOHM en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 024210 - 031420/6 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 octobre 2002 par laquelle la Société d'économie mixte d'aménagement, de gestion du marché d'intérêt national de Paris Rungis (SEMMARIS) lui a ordonné de restituer la clef des locaux et des cartes d'accès au marché d'intérêt national (MIN) et, d'autre part, à la condamnation de la SEMMARIS à lui verser une somme de 2 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ladite décision et de son exécution forcée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la SEMMARIS, avec intérêts à compter du 18 octobre 2002, date de l'acte attaqué, à lui verser la somme de 2 300 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la SEMMARIS une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ; Vu le règlement intérieur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis mis en vigueur à compter du 1er avril 1981 par l'arrêté préfectoral n° 81-714 du 19 février 1981 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Israël pour la SOCIETE CONFRERIE DU VIN et celles de Me Cassara pour la SEMMARIS, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 8 décembre 2008 pour la société GAUTHIER-SOHM par Me Israël et le 12 décembre 2008 pour la SEMMARIS par Me Lepage ; Considérant que le liquidateur de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN, relève appel du jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes présentées par cette société et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 octobre 2002 par laquelle la SEMMARIS l'a mise en demeure de lui remettre les clefs de locaux occupés par elle dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et a invalidé les cartes d'accès dont elle disposait et, d'autre part, à la réparation des préjudices ayant résulté de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société requérante se bornait à faire valoir au soutien de sa demande, l'incompétence de la SEMMARIS pour prendre la décision contestée et non celle du signataire de ladite décision ; qu'il s'ensuit que le tribunal a pu, comme il l'a fait, se borner à répondre à ce moyen par l'affirmation de la possibilité pour l'autorité gestionnaire de prendre cette décision sans entacher son jugement de l'irrégularité d'omission de réponse à moyen ; qu'il résulte par ailleurs des motifs du jugement et de l'analyse de la décision litigieuse à laquelle il est procédé que le tribunal a écarté le moyen de la demande tiré de l'illégalité dont aurait été entachée cette décision si elle avait dû être regardée, ainsi que le soutenait la société requérante, comme constituant une mesure d'exécution d'office d'une expulsion du domaine public ou une sanction ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que la société le Cellier des Halles qui disposait, en vertu d'un traité de concession du 27 juin 1979, de divers locaux situés à l'emplacement E 5 du marché d'intérêt national au n° 47 de la rue de Strasbourg a, en application de l'article 19 de ce traité, présenté le 24 octobre 2001 à la SEMMARIS la SOCIETE CONFRERIE DU VIN, dont elle était la filiale, pour que celle-ci lui succède dans ses droits et obligations ; Considérant que la SEMMARIS qui a accepté le principe de ce transfert dès le 9 novembre 2001 a rappelé que celui-ci supposait la conclusion d'un nouveau traité et que cela impliquait en application de l'article 30 du règlement intérieur du marché national la constitution d'un cautionnement ; que la société requérante, qui n'a au demeurant pas contesté cette obligation de cautionnement, n'est pas fondée à soutenir que, ce faisant, la SEMMARIS aurait ainsi entendu faire de la constitution préalable de cette garantie, qui doit être réalisée à l'instant même de la passation du traité, et dont il y a donc lieu de se préoccuper en temps utile, une condition à la signature de celui-ci ; Considérant que, sans réponse de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN, la SEMMARIS a rappelé ces conditions par une lettre du 24 juillet 2002 ; que si ladite société a répondu le 30 juillet suivant par la voie de son conseil que le nécessaire allait être fait pour que le traité puisse être signé, elle n'a pas pour autant réagi à la communication par la SEMMARIS le 27 août 2002 d'un projet de traité ; que, dans ces conditions, la SEMMARIS pouvait à bon droit, en sa qualité de gestionnaire du marché d'intérêt national et pour assurer la protection de son domaine public, prendre acte de cette inertie et demander le 18 octobre 2002 à la SOCIETE CONFRERIE DU VIN, qui venait d'être déclarée en cessation de paiement aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de lui remettre les clefs et de rendre inutilisables les cartes d'accès qui ne se trouvaient en sa possession que du seul fait du précédent occupant ; que ni sa qualité de successeur présenté par le précédent titulaire d'une concession, à supposer même qu'elle ait rempli toutes les conditions requises pour prétendre à cette succession, ni la circonstance que des factures lui avait été adressées par l'autorité gestionnaire à raison de son occupation de fait des locaux, ni même l'absorption de sa filiale, la transmission des éléments d'actif constitués par la concession étant sous ce rapport sans conséquence, ne conféraient par elles-mêmes à la SOCIETE CONFRERIE DU VIN, qui n'était pas titulaire d'une autorisation expresse à cet effet, un quelconque droit à occuper la dépendance domaniale en cause ; Considérant que ni une mesure purement comminatoire comme une demande de remise de clefs ni l'invalidation de cartes d'accès ne sauraient, eu égard à leur nature, être assimilées, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CONFRERIE DU VIN, à des mesures d'exécution d'office d'une expulsion du domaine public ; qu'elles ne sauraient non plus être qualifiées de sanctions prises à l'encontre d'un usager du marché dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce que dit ci-dessus la SOCIETE CONFRERIE DU VIN ne pouvait prétendre à cette qualité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SEMMARIS qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SEMMARIS ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société GAUTHIER-SOHM en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SEMMARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA00907 nh

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