CETATEXT000019997636 J1_L_2008_12_000000501979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/12/2008, 05PA01979, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01979 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE MONOD M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour la SOCIETE TRANSILES, dont le siège est 13 rue Jules Ferry Quai des caboteurs BP 12241 à Nouméa
(98802), par Me Lombardo ; la SOCIETE TRANSILES demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0200402 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Province des Iles Loyauté à lui verser une indemnité de 12 000 000 F CFP tous intérêts compris, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi pendant les années 1994 à 1996 du fait de la mise en service du navire « Président Yeiwéné » exploité par la société SMIL dans des conditions de concurrence déloyale ; 2°) de condamner la Province des Iles Loyauté à lui verser 110 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1998 et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de ladite Province la somme de 3 000 euros au titre des frais l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Buk de la SCP Bachellier-Potier de la Varde pour la SOCIETE TRANSILES, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE TRANSILES, ayant pour activité le transport de marchandises entre les îles de l'archipel de Nouvelle-Calédonie, demande à la cour la réformation du jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Province des îles Loyauté à lui verser une somme de 12 000 000 F CFP, tous intérêts compris, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la concurrence déloyale du service public de transport concédé par la Province à la société maritime des Iles Loyauté (SMIL) ; que, par la voie de l'appel incident, ladite province demande l'annulation du jugement attaqué et subsidiairement sa réformation en réduisant ou, à défaut, en confirmant le montant des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges ; Sur la responsabilité et sur le montant du préjudice : Considérant que les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale, réservées à l'initiative privée et que les collectivités publiques ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en la matière ; Considérant que, par une délibération du 30 janvier 1991, l'assemblée de la province des îles Loyauté a créé une société d'économie mixte de développement et d'investissement, la SODIL, pour la mise en oeuvre d'opérations concourrant au développement économique des îles Loyauté ; que, par convention d'affrètement du 15 octobre 1991 modifiée par un avenant du 4 janvier 1994, la SODIL confiait à la SMIL l'exploitation du navire « Président Yeiwéné » dans le cadre du service public d'intérêt général de transport maritime de personnes et de marchandises ; que, par une délibération du 21 mai 1994, l'assemblée de la province des îles Loyauté concédait à la SMIL l'exploitation du service public d'intérêt général de transport maritime de personnes et de marchandises ; que, toutefois, cette délibération était retirée par une nouvelle délibération du 22 juin 1994 qui limitait l'objet de la concession au seul transport maritime de personnes ; Considérant qu'il résulte des clauses de l'avenant du 4 janvier 1994 modifiant le contrat d'affrètement du 15 octobre 1991, et notamment de ses articles 8 et 22, que ce contrat se rapportait à l'objet même du service public concédé ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle n'était pas partie à ce contrat, la Province des îles Loyauté conservait son pouvoir de modification unilatérale des clauses dudit contrat relatives à la consistance et aux modalités d'exploitation du service concédé ; qu'à tout le moins, l'autorité concédante était tenue, dans le cadre de son obligation de contrôle sur le fonctionnement du service concédé, de s'assurer que l'exploitation par la SMIL du navire « Président Yeiwéné » n'excédait pas les limites de la concession ; que, par suite, en ne faisant pas procéder à la mise en conformité de la convention du 15 octobre 1991, modifiée par l'avenant du 4 janvier 1994, avec la délibération du 22 juin 1994 qui limitait l'objet de la concession au transport maritime de personnes, la province des îles Loyauté a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SMIL, qui bénéficiait de subventions d'exploitation de la province des îles Loyauté et d'une exonération des droits et taxes sur le carburant a développé, dès la mise en service du navire « président Yeiwéné » en janvier 1994, en concurrence avec les sociétés privées et notamment la SOCIETE TRANSILES, une activité de transport de marchandises pour laquelle elle a eu recours à des campagnes publicitaires et proposé des prix très inférieurs à ceux pratiqués par ses concurrents ; que, par suite, la SOCIETE TRANSILES est fondée à rechercher la responsabilité de la province des îles Loyauté à raison des pertes de chiffre d'affaires qu'elle a subies au cours des années 1994 et 1995, jusqu'à la mise en redressement judiciaire de la SMIL en novembre 1995 du fait de conditions de concurrence déloyale ainsi créées; Considérant que si la province des îles Loyauté soutient que les pratiques tarifaires de la SMIL ne sont pas fautives en ce que la pratique de prix anormalement bas n'est pas en elle-même critiquable dès lors qu'elle s'inscrit dans une logique de pénétration du marché, n'a eu qu'une durée limitée à un an et demi et n' a correspondu qu'au démarrage de son activité ; que la société requérante a elle-même eu recours à une tarification tout aussi agressive et qu'elle ne peut dès lors solliciter la réparation d'un préjudice résultant d'une concurrence commerciale accrue à laquelle elle s'est elle-même exposée, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse et de l'évaluation financière de l'intervention de la province des îles loyauté, que si la SOCIETE TRANSILES n'a pas subi une baisse de son activité de fret en 1993 et 1994 alors même que les sociétés Solenav et Hanner, sociétés concurrentes connaissaient une baisse significative de leur activité de fret au cours de l'année 1994 par rapport à 1993, en revanche les effets conjugués de la mise en service du car-ferry « Président Yeiwéné » et des tarifs pratiqués ont entraîné pour la SOCIETE TRANSILES une chute notable de son activité de fret en 1995 ; que, par suite, la responsabilité de la province des îles loyauté peut être recherchée par la SOCIETE TRANSILES sans qu'il y ait lieu de retenir une quelconque faute de la part de la société requérante ; Considérant que si la SOCIETE TRANSILES fait valoir qu'elle a perdu une chance réelle de pouvoir réaliser un meilleur chiffre d'affaires dès lors que l'arrivée de la SMIL en 1994 sur le secteur du transport de marchandises lui a retiré potentiellement une possibilité de progression de son chiffre un chiffre d'affaires, elle ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier une étude économique sur la desserte maritime en cabotage des îles loyauté commandée par la société Compagnie maritime des îles (C. M. I.) pour son dossier de défiscalisation du navire « HAVANAH » en 1996 ; Considérant que si la SOCIETE TRANSILES est fondée à rechercher la responsabilité de la province des îles Loyauté à raison des pertes de chiffre d'affaires qu'elle a subies au cours de l'année 1995, jusqu'à la mise en redressement judiciaire de la SMIL en novembre 1995, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation litigieuse dudit navire « Président Yeiwéné » se soit poursuivie jusqu'en juin 1996, date de liquidation judiciaire de la SMIL ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SOCIETE TRANSILES ni la Province des îles Loyauté ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déclaré la Province des îles Loyauté entièrement responsable du préjudice subi par la SOCIETE TRANSILES du fait de la mise en service du navire « Président Yeiwéné » exploité par la société SMIL dans des conditions de concurrence déloyale et l'a évalué à la somme de 12 000 000 F CFP tous intérêts , Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Province des Iles Loyauté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE TRANSILES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TRANSILES, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la Province des Iles Loyauté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSILES ainsi que les conclusions de la Province des Iles Loyauté d'appel incident et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 05PA01979