CETATEXT000019997640 J1_L_2008_12_000000601107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 04/12/2008, 06PA01107, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01107 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz OHANA Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Ohana ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913320/1 du 11 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de lui accorder une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies du code général des impôts, alors en vigueur: « A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années de la date de constitution de sociétés créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies » ; que l'article 44 sexies exclut expressément de son champ d'application les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ; Considérant que M. X, dans sa déclaration d'impôt sur le revenu de 1991, a opéré une réduction d'impôt sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 terdecies du code général des impôts, à raison de sa participation au capital de la société CLESSI créée en octobre 1991 ; que l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'un montant de 10 000 F au motif que cette société avait, en réalité, repris les activités préexistantes de la société CLI ; que M. X ayant sans succès contesté devant le Tribunal administratif de Paris les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en sont résultées, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sociétés CLI et CLESSI, exercent toutes deux leur activité à Vélizy dans le secteur de la vente de matériel informatique ; que si M. X soutient que l'activité de la société CLESSI diffèrerait de celle de la société CLI en ce que cette dernière se bornerait à vendre du matériel d'occasion alors que la seconde réaliserait concomitamment à la vente des matériels des prestations d'installation et de maintenance, il résulte toutefois de l'instruction que la société CLI vendait comme la société CLESSI des matériels informatiques d'occasion notamment de marque Digital, pour lesquelles elle proposait des prestations de service de configuration, d'installation et également de maintenance ; que contrairement à ce que soutient M. X, l'importance de l'activité de maintenance par rapport à l'activité vente dans chacune des deux entreprises ne diffère pas dans des proportions telles que ces deux entreprises puissent être considérées comme exerçant des activités différentes ; Considérant, en second lieu, que la société CLESSI a été créée à l'initiative de M. X qui avait exercé les fonctions de gérant-associé de la société CLI entre les mois de mars 1989 et d'août 1991 ; qu'après son départ l'intéressé a conservé la qualité d'associé de cette société ; que, dès sa première année d'exercice, la société CLESSI a réalisé un chiffre d'affaires équivalent à celui réalisé par la société CLI au cours de l'exercice précédent, alors que, dans le même temps, celui de CLI s'est brusquement effondré ainsi qu'en attestent les chiffres, de 75 810 F, 15 099 F et 26 689 F relatifs, respectivement, aux mois d'octobre, novembre et décembre 1991 ; que le pourcentage des clients communs aux deux sociétés dépassait 60 % du chiffre d'affaires de chaque société ; que, peu après le départ de M. X, la société CLI a abandonné la vente de matériel de la marque Digital et a déposé son bilan en février 1992 ; que s'il est constant, qu'à l'exception de M. X, les associés et le personnel des deux sociétés ne sont pas identiques, et si la société CLESSI n'a pas bénéficié de moyens matériels provenant de la société CLI, il résulte de l'instruction que M. X, qui de par ses fonctions dans la société CLI avait nécessairement une parfaite connaissance de la clientèle de cette société, a permis à la société CLESSI de bénéficier, de fait et dès sa création d'un transfert de moyens d'exploitation sous forme d'une part importante de ladite clientèle ; que dès lors, et sans que M. X puisse utilement soutenir en invoquant l'instruction du 5 novembre 2001 qu'il n'existait aucune communauté d'intérêt et aucun lien juridique entre les deux sociétés, les circonstances susdécrites et le transfert de fait de clientèle entre ces deux sociétés exerçant la même activité constituent un faisceau d'indices suffisant à établir que la société CLESSI doit être regardée comme constituée en vue de la reprise des activités préexistantes de la société CLI ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société CLESSI ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 44 sexies du code général des impôt ; Considérant qu'il suit de là, que l'administration fiscale a pu à bon droit refuser au requérant bénéfice des dispositions précitées de l'article 199 terdecies du code général des impôts et par suite, l'assujettir à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ; que M. X n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 3 N° 06PA01107 Classement CNIJ : C
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