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06PA02968

CETATEXT000019997641 J1_L_2008_12_000000602968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 17/12/2008, 06PA02968, Inédit au recueil Lebon 2008-12-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02968 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO ZEINEH Mme FLORENCE MALVASIO M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., M. Michel Y, demeurant ..., et M. Michel Hanna Z, demeurant ..., par Me Zeineh ; Mme X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0419343/7 en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 2 juillet 2004, rejetant leur demande d'indemnisation, et à la condamnation de l'Etat à les indemniser à raison du préjudice résulté pour eux de la faute lourde commise par la commission bancaire à l'occasion de la faillite survenue à la banque United Banking Corporation (UBC) ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; 3°) de condamner l'Etat à les indemniser à raison de leurs préjudices respectifs en versant à Mme Yvette X la somme de 1 809, 11 euros, à M. Michel Y la somme de 3 946, 44 euros et à M. Michel Hanna Z la somme de 1 443, 35 euros, ces sommes étant augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2003, date de leur réclamation préalable, lesdits intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2008 : - le rapport de Mme Malvasio, rapporteur, - les observations de Me Carpentier, pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, - les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 décembre 2008 pour Mme X, MM. Y et Z ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le mémoire d'appel des requérants, s'il reprend leurs arguments développés en première instance faisant valoir qu'ils justifient de leur qualité de créancier à l'égard de la banque United Banking Corporation, ci-après la banque UBC, que leurs demandes d'indemnisation sont recevables et bien fondées et qu'ils justifient du montant de l'indemnisation demandée par chacun d'entre eux, critique par ailleurs le jugement attaqué faisant valoir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis le caractère probant des justificatifs produits devant lui et que les preuves exigées par l'administration sont injustifiées, qu'ils sont âgés et que tous les déposants de la banque UBC doivent bénéficier d'un traitement égal ; que ce mémoire, qui a été suivi de productions nouvelles en appel, ne constitue pas la reproduction littérale du mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision du ministre rejetant leur demande d'indemnisation dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit dès lors être rejetée ; Sur le bien fondé de la requête : Considérant que Mme X, MM. Y et Z ont, par lettre du 28 octobre 2003, saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une demande d'indemnisation à raison du préjudice subi par chacun d'entre eux du fait de la faute lourde commise par la commission bancaire dans l'exercice de sa mission de surveillance et de contrôle des établissements de crédit à l'occasion de la faillite de la banque UBC, dans les conditions posées par le Conseil d'Etat, dans l'arrêt d'assemblée du 30 novembre 2001, selon lesquelles le préjudice dont les requérants dans cette affaire, déposants de ladite banque, étaient fondés à demander réparation à l'Etat, s'établissait à une fraction, fixée à 10%, du montant non remboursé de leurs dépôts au 9 mai 1989, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la banque UBC ; que le ministre a refusé de faire droit à leur demande par lettre du 2 juillet 2004 au motif que les notifications d'admission des créances adressées par le tribunal de commerce à MM. Y et Z n'avaient pas été produites non plus que, pour chacun des intéressés, les notifications du liquidateur judiciaire indiquant les remboursements effectués ; que, par jugement du 9 juin 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par Mme X et MM. Y et Z au motif que ces derniers n'avaient pas produit l'intégralité des justificatifs des sommes qui leur ont été effectivement remboursées par l'association de défense des déposants de la banque UBC et qu'ils ne mettaient donc pas le juge en mesure de déterminer les montants respectifs des indemnisations auxquelles ils pouvaient prétendre en application de la décision du Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort d'un état de vérification des créances établi le 20 septembre 1990 par le Tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 mai 1989 concernant la banque UBC que les créances admises par le tribunal au bénéfice de Mme X et de MM. Y et Z s'établissaient à des montants respectifs de 370 842, 55 F, 808 967 F et 295 867 F ; que ce document, dont tant l'exactitude que la valeur probante ne sont pas discutées en défense, établit de manière certaine le montant des dépôts dont le juge judiciaire a reconnu que les requérants étaient créanciers auprès de l'UBC à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'il ressort par ailleurs d'une attestation établie le 14 octobre 2004 par la SCP Brouard Daudé, mandataire judiciaire dans la procédure en cause, que « les dividendes versés aux déposants de l'UBC représentent un pourcentage de 67,95% de leurs créances admises » ; qu'il est constant que les requérants étaient au nombre des déposants de la banque UBC dont les créances ont été admises par le tribunal de commerce ainsi qu'il a été précédemment constaté ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne soutient pas que les déposants de cette banque, en particulier les requérants, auraient été remboursés à un niveau supérieur au pourcentage susindiqué de leurs dépôts et qu'il ne conteste pas non plus la valeur probante de l'attestation produite ; que ces pièces permettent de déterminer, conformément aux motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat, d'abord, le montant non remboursé des dépôts des requérants au 9 mai 1989, lesquels s'établissent par conséquent pour Mme X et MM. Y et Z aux sommes respectives de 118 669, 62 F, 258 869, 44 F et 94 677, 44 F et, ensuite, le préjudice indemnisable aux termes dudit arrêt, à savoir 10% du montant non remboursé, qui pouvait être fixé à la date des demandes préalables d'indemnisation de Mme X et de MM. Y et Z aux sommes respectives de 1 809, 11 euros, 3 946, 44 euros et 1 443, 35 euros ; Considérant que les requérants ont droit, à compter de la date de réception de leur réclamation préalable par l'administration, le 31 octobre 2003, aux intérêts de la somme due à chacun d'entre eux ; que les requérants ont demandé la capitalisation desdits intérêts dans leur mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Paris déposé le 2 septembre 2004 ; qu'ils ont droit à la capitalisation des intérêts de la somme due à chacun d'entre eux à compter du 31 octobre 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus au moins pour une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit l'Etat doit être condamné à verser à Mme X, sous réserve que ce versement n'ait pas déjà été effectué, la somme de 1 809, 11 euros, à M. Y la somme de 3 946, 44 euros et à M. Z la somme de 1 443, 35 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable le 31 octobre 2003, les dits intérêts étant capitalisés ainsi qu'il vient d'être indiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à les indemniser à raison de leur préjudice ; que ce jugement doit en conséquence être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. Y et Z et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 809, 11 euros, sous réserve que ce versement n'ait pas déjà été effectué, à M. Y la somme de 3 946, 44 euros et à M. Z la somme de 1 443, 35 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2003 et lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêt à compter du 31 octobre 2004. Article 3 : L'Etat versera à MM. Y et Z la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 06PA02968

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