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07PA01627

CETATEXT000019997652 J1_L_2008_12_000000701627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/12/2008, 07PA01627, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01627 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO ROUZAUD M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Fernando X domicilié ..., par Me Rouzaud ; M. X demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement n°0101087/1 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de CSG et de suppléments qui lui ont été réclamées au titre des année 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL X, qui exploite une entreprise générale du bâtiment, l'administration a estimé que des frais kilométriques exposés au bénéfice de M. X, son gérant et associé, ainsi que des charges locatives versées en 1995 à la SCI La Volonté, dont les époux X détiennent 80 % des parts, devaient être regardés comme des revenus distribués au bénéfice de M. X, en application du 1° de l'article 109-I du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des année 1994, 1995 et 1996 en conséquence de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; Considérant qu'il résulte de la notification de redressements en date du 29 septembre 1997 que pour réintégrer dans les revenus imposables de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes qui lui avaient été versées par la SARL X au titre de remboursements de frais, l'administration a fait référence à l'article 109 1 1° du code général des impôts et s'est prévalue de ce que les versements en cause étaient nécessairement constitutifs de charges d'exploitation et n'étaient appuyés par aucun justificatif permettant d'établir que des frais avaient été engagés par M. X pour le compte de la société ; que M. X a été ainsi mise en mesure de présenter ses observations sur le redressement ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; Considérant en second lieu que l'administration a la possibilité de ne pas user de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts si elle est en mesure de prouver, non seulement l'existence et le montant d'une distribution, mais aussi son appréhension par des bénéficiaires dont elle connaît l'identité ; que dans les circonstances de l'espèce, et ainsi qu'il sera établi ci-dessous, le service était en mesure d'identifier le montant et la nature des charges déduites à tort par la société X ainsi que les bénéficiaires des versements correspondants ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que le service n'aurait pas fait usage de la procédure prévue par les dispositions susmentionnées ; Considérant en troisième lieu que l'administration peut régulièrement notifier au porteur de parts d'une société de personnes ou d'une société civile immobilière le redressement correspondant à la fraction lui revenant du gain ou du profit réalisé par la société sans être tenue d'engager préalablement une procédure de redressement à l'encontre de celle-ci ; qu'il suit de là que M. X ne peut se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure menée à son encontre, de la double circonstance tirée de ce que les sommes correspondant aux charges de loyers déduites par la société X ont été versées à la SCI La Volonté dont il est associé et de ce que cette dernière société n'a fait l'objet d'aucune procédure de redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; En ce qui concerne la réintégration de frais de déplacement dans les revenus imposables de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que des sommes ont été versées par la SARL X à son gérant et associé à hauteur de 155 117 F au titre de l'année 1994, 1 110 365 F au titre de l'année 1995 et 144 374 F au titre de l'année 1996 ; qu'il n'est pas non plus contesté que ces sommes ont été constatées en charges déductibles des résultats de la SARL X ; que si M. X soutient que ces sommes correspondent à des remboursements de frais de déplacement qu'il aurait exposés pour le compte de cette société, il résulte de l'instruction qu'aucun document permettant d'établir la réalité des déplacements professionnels n'a été produit ; que de même la réalité de l'avance par M. X des sommes en litige n'a été étayée par aucune pièce justificative ; qu'il suit de là que l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que l'utilisation mensuelle du véhicule personnel à des fins professionnelles s'élevait à 36 000 F et de ce qu'il avait fourni des factures correspondant à 5 000 F par mois, établit le bien-fondé de la réintégration litigieuse dans les résultats de la SARL X ainsi que la réalité de la distribution de la somme correspondante au bénéfice de l'intéressé ; En ce qui concerne la réintégration des charges de loyers dans les revenus imposables de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu‘une somme de 102 205 F a été versée par la SARL X à son bailleur, la SCI La Volonté, dont M. et Mme X sont associés à 80 % ; que cette somme a été constatée en charges déductibles des résultats de la SARL X ; que si M. X soutient que cette somme correspond à une quote-part de charges incombant au locataire ainsi qu'à la révision des loyers au terme de la période triennale, il résulte de l'instruction qu'aucune pièce justificative permettant de justifier du bien-fondé de la déduction en litige n'a été produite ; qu'il suit de là que l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant, établit le bien-fondé de la réintégration litigieuse dans les résultats de la SARL X ainsi que la réalité de la distribution de la somme correspondante au bénéfice de la SCI La Volonté ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que M. et Mme X, en leur qualité d'associés à 80 % de ladite SCI, ont été imposés sur les quatre cinquièmes de la somme litigieuse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 07PA01627

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