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07PA02209

CETATEXT000019997664 J1_L_2008_12_000000702209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/12/2008, 07PA02209, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02209 9ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE D'ORSO M. FRANCOIS BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. et Mme Shing Hua X, domiciliés ..., par la société civile professionnelle Cabinet d'Orso ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0113476 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 à 1995 à la suite duquel ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu pour défaut de réponse à des demandes de justifications, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en conséquence à leur charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.

  1. » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  2. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été notamment interrogés, au titre de l'année 1995, en application des dispositions de l'article L. 16 précitées, sur les discordances entre leurs ressources en espèces, qui étaient nulles, et leurs emplois d'espèces, d'un montant de 700 000 F, utilisés pour acquérir un immeuble et n'ont pas répondu à cette demande dans le délai légal d'un mois qui leur était imparti ; que toutefois par un courrier adressé à l'administration le 24 décembre 1996, postérieurement à la réponse aux observations des contribuables sur les redressements notifiés, M. et Mme X ont pour la première fois fait état d'un crédit de 699 800 F, viré sur un compte ouvert à l'International Bank of China, dont ils n'avaient pas auparavant révélé l'existence à l'administration et qui aurait permis le retrait des espèces affectées à l'acquisition immobilière ; que l'administration a taxé d'office les sommes de 699 800 F, 5 000 F et 60 000 F, portées au crédit de ce compte, soit au total 764 800F, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que dès lors que M. et Mme X n'avaient pas répondu dans le délai légal à la demande du service sur l'origine des espèces d'un montant de 700 000 F employées pour acquérir le bien immobilier, l'administration était en droit de taxer d'office cette somme sans avoir à demander de justifications sur l'origine des crédits qui avaient alimenté le compte d'où ces espèces avaient été retirées ; qu'en revanche, en l'absence d'une nouvelle demande de justifications adressée préalablement aux contribuables, les surplus des sommes portées au crédit dudit compte ne pouvaient être imposées sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au delà de la limite de 700 000 F ; que les requérants sont par suite seulement fondés à soutenir que la procédure de taxation d'office est irrégulière en ce qu'elle porte sur une somme excédant cette limite ; que la base d'imposition assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1995 doit en conséquence être réduite à hauteur de la somme de 64 800 F ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. et Mme X supportent la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition desdits crédits en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les sommes taxées d'office au titre de l'année 1994 : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que la somme de 10 000 F correspondrait à un prêt consenti par un de leurs amis ; qu'un tel prêt ne bénéficie pas de la présomption de versement familial ; qu'ainsi, en l'absence de contrat de prêt en précisant les conditions d'octroi, la production de la copie du chèque de 10 000 F et de son bordereau de remise ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X soutiennent que la somme de 400 000 F correspond à un prêt consenti par M. Y oncle de Mme X ; que l'administration, qui ne conteste pas l'origine familiale de cette somme, se borne à faire valoir, d'une part, que le contrat de prêt produit par les appelants est dépourvu de date certaine pour n'avoir été enregistré que postérieurement à la notification de redressements, d'autre part, que l'origine des fonds n'est pas établie dès lors que ceux-ci ont été virés depuis un établissement bancaire de HongKong alors que M. Y oncle de Mme X, réside dans la province du Zheijiang, en Chine ; qu'il ressort toutefois de l'instruction qu'en sus du contrat de prêt en date du 3 mai 1994, M. et Mme X produisent un avis de virement précisant l'établissement bancaire d'origine de la somme litigieuse et l'identité du donneur d'ordre ; qu'en ces circonstances l'administration ne parvient pas, en se fondant sur le seul enregistrement tardif du contrat de prêt, à renverser la présomption de prêt familial dont bénéficie la somme en cause ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la réduction de la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à due concurrence ; En ce qui concerne les sommes taxées d'office au titre de l'année 1995 : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que les sommes de 22 600 F et 36 000 F correspondent à des revenus fonciers régulièrement déclarés et imposés à l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir leurs allégations ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'administration n'a pas admis au cours de la procédure d'imposition que lesdites sommes constitueraient des revenus fonciers ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X soutiennent que la somme de 700 000 F taxée d'office au titre de l'année 1995 correspondrait à concurrence de 699 800 F à un prêt consenti par M. Z, oncle de M. X ; que l'administration, qui ne conteste pas l'origine familiale de ce versement, se borne à faire valoir, d'une part, que le contrat de prêt produit par les appelants est dépourvu de date certaine en raison de son enregistrement tardif, à fortiori postérieur à la notification de redressements, d'autre part, que ce prêt, accordé sans intérêts, n'a toujours pas donné lieu à remboursement ; qu'il ressort de l'instruction qu'en sus du contrat de prêt en date du 4 septembre 1995, lequel prévoit un remboursement dans cinq ans selon la capacité financière du bénéficiaire des fonds, M. et Mme X produisent un ordre de virement précisant l'établissement bancaire d'origine des fonds ainsi que l'identité du donneur d'ordre ; qu'en ces circonstances, l'administration ne parvient pas à renverser la présomption de prêt familial non imposable dont bénéficie la somme litigieuse en cause ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la réduction de la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à due concurrence ; qu'en ce qui concerne le reliquat de 200 F il y a lieu d'examiner les justifications apportées relatives aux sommes de 5 000 F et de 60 000 F créditées sur le même compte bancaire ; que M. et Mme X font valoir que lesdites sommes correspondraient à des mouvements entre deux de leurs comptes bancaires ; qu'il ressort de l'instruction, et notamment des relevés bancaires produits, que les chèques de 5 000 F et de 60 000 F portés au crédit du compte ouvert auprès de l'établissement International Bank of China ont été déposés respectivement les 28 juillet et 12 septembre 1995 ; que le compte bancaire de Mme X, ouvert auprès du Crédit Lyonnais, fait apparaître en débit des chèques de 5 000 F et de 60 000 F, respectivement émis les 31 juillet et 13 septembre 1995 ; qu'il résulte de ces constatations que les dates de débit des chèques sur le compte de Mme X sont postérieures aux dates de crédit ; que, par suite, M. et Mme X n'établissent pas que la somme de 200 F trouverait son origine dans les mouvements entre les deux comptes bancaires dont ils font état ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, à concurrence des montants respectifs de 400 000 F et de 764 600 F ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1994 et 1995 sont réduites respectivement des sommes de 400 000 F et de 764 600 F. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 4 N° 07PA02209 Classement CNIJ : C

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