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07PA02598

CETATEXT000019997668 J1_L_2008_12_000000702598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 11/12/2008, 07PA02598, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02598 5ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE BANCEL M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour les ayant droits de M. Liviu X demeurant ... par Me Bancel ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0217214/1-1 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, porteur de vingt-deux parts de la copropriété du navire de pêche “ Viking Explorer ”, a déduit de son revenu global les déficits industriels et commerciaux résultant, d'une part, pour l'année 1995, de sa quote-part de l'investissement réalisé pour l'acquisition de ce navire sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts et, d'autre part, pour l'année 1996, de sa quote-part du résultat d'exploitation de ce navire, sur le fondement de l'article 156 I 1° du même code ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété et d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. X, a remis en cause ces déductions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. » ; qu'aux termes de l 'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (...) » ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, (...). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. » ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la vérification des déclarations déposées par une société de personnes est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être adressé à la copropriété et non à chacun de ses membres ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence d'envoi, à M. X, d'un avis de vérification de la comptabilité de la copropriété du navire « Viking Explorer » entacherait d'irrégularité la procédure d'établissement des suppléments d'impôts sur le revenu qui ont été assignés à ce dernier ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la déduction, au titre de l'année 1995, du montant de l'investissement : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (...) » ; que l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III audit code précise : « La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant toute autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle » ; Considérant que si les requérants soutiennent que la mise à disposition du navire aux quirataires a été constatée par acte authentique en date du 30 décembre 1995, il résulte de l'instruction que la facture de vente du navire de pêche Viking Explorer par le chantier naval constructeur du navire, la société Ocea, au promoteur de l'opération d'investissement, la société anonyme Compagnie Viking, a été établie le 26 avril 1996 ; que le permis de navigation et l'acte de francisation du navire n'ont été délivrés par les autorités maritimes que le 26 avril 1996 ; que le navire n'a été assuré par la copropriété qu'à compter du 2 mai 1996 et que, d'après le procès-verbal de recette signé par les représentants des sociétés Ocz et Viking, il a été livré le 3 mai 1996 ; que, par suite, l'investissement ne pouvait être porté en déduction du revenu global du contribuable au titre de 1995 ; En ce qui concerne l'imputation, au titre de l'année 1996, du déficit d'exploitation : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : « I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (...) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation (...) de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X ne participait pas personnellement à l'exploitation du navire Viking Explorer et, d'autre part, que ce navire n'a pas donné lieu à une commande au chantier naval constructeur, accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de son prix, avant le 1er janvier 1996 ; que, par suite, le copropriétaire ne pouvait, dès lors, en application de la loi fiscale, imputer le déficit résultant de cette activité pour l'année 1996 sur son revenu global ; Considérant que les requérants invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative n° 4-G-1-96 du 16 janvier 1996 ainsi que l'instruction 4-G-3233 ; que, toutefois, ces instructions, qui ont pour objet de préciser les obligations déclaratives des copropriétaires de navires et qui ne comportent aucune mesure de faveur permettant aux contribuables qui ne participent pas personnellement à l'exploitation d'une activité relevant des bénéfices industriels ou commerciaux d'imputer le déficit résultant de cette activité sur leur revenu global, ne comportent aucune interprétation de loi fiscale susceptible d'être invoquée par les requérants ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les ayant droits de M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge présentée par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des ayant droits de M. X est rejetée. 4 N° 07PA02598

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