CETATEXT000019997674 J1_L_2008_12_000000703405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 08/12/2008, 07PA03405, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03405 8éme chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER COSTAMAGNA M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Sang Soo X, élisant domicile ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707847/7 du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Madre pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité sud-coréenne, entré en France en février 1986 afin d'y poursuivre ses études, a sollicité en dernier lieu son admission au séjour le 10 avril 2007 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 25 avril 2007, le préfet de police a rejeté cette demande, en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que, par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement en date du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dite décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant, que si M. X soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, il ressort cependant des termes mêmes du jugement, que le tribunal s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2007, qui emportait refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, décisions contre lesquelles M. X n'avait d'ailleurs pas présenté de conclusions distinctes dans sa demande de première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de séjour : Considérant en premier lieu, que si le tribunal a indiqué à tort que M. X se trouvait en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il s'était vu délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite du jugement du 16 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 février 2007 dont il faisait l'objet, cette erreur de fait est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué, dés lors que celui-ci est fondé sur l'absence de vie privée et familiale en France et non sur l'irrégularité du séjour de l'intéressé ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( ... ) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. X est entré en France pour la première fois le 6 février 1986 afin d'y poursuivre des études de mathématiques, et qu'il a bénéficié de ce fait de plusieurs titres de séjour temporaires dont le dernier était valable jusqu'au 9 mai 1996, puis de manière discontinue jusqu'en novembre 1998 ; que s'il allègue être demeuré depuis lors sur le territoire français totalisant ainsi plus de vingt ans de séjour, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir sa résidence habituelle et continue en France pendant les années 1999 à 2002, au cours desquelles il indique avoir effectué de longs séjours en Corée et au Japon ; qu'il ne justifie pas davantage de l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français, alors que, divorcé depuis 2001, il admet lui-même ne pas connaître le lieu de résidence de son ex-épouse laquelle a reçu la garde de ses deux filles, non plus qu'il ne justifie avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire ; que par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident toujours son frère et sa soeur ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux du 25 avril 2007 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. X, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées ; Considérant qu'il résulte aussi de ce qui précède les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté litigieux, doivent être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de ladite loi, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision, le I de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant cependant, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant par ailleurs, que si M. X soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois de ce qui précède, que M. X est célibataire et n'a plus de relations avec ses enfants en France, qu'il n'est pas démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine et qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pu porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant en outre, que si M. X fait valoir que l'arrêté du 25 avril 2007 aurait pour conséquence de le séparer de ses enfants qui résident régulièrement sur le territoire français et qui y sont scolarisés, alors qu'il aurait entrepris, selon ses dires, des démarches auprès du juge aux affaires familiales afin de voir reconnaître ses droits, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a plus de relations avec ses enfants depuis sa séparation avec leur mère en 1998 ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu par l'autorité préfectorale, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 07PA03405
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.