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07PA03438

CETATEXT000019997676 J1_L_2008_12_000000703438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 08/12/2008, 07PA03438, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03438 8éme chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER YAHI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ..., par Me Yahi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707017 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 5 novembre 2002 lui refusant l'admission au séjour, à la suite de la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986 et n° 94-1103 du 19 décembre 1994, portant publication respectivement des premier et second avenants à cet accord des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, ainsi que le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de celle-ci ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Lasbeur pour X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 4 décembre 1974 et de nationalité algérienne, entré en France le 19 juillet 2000 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité le 11 septembre suivant le bénéfice de l'asile territorial conformément à l'article 1er du décret numéro 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, qui lui a été refusé par une décision du 1er août 2002 du ministre de l'intérieur ; que tirant les conséquences de cette décision, le préfet de police a, par une décision du 5 novembre 2002, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que, par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais » ; Considérant en premier lieu, que si M. X entend exciper de l'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial, en soulevant le moyen, recevable en appel, tiré de l'absence de consultation préalable du ministre des affaires étrangères, avant que le ministre de l'intérieur ne prenne à son encontre sa décision de refus d'asile territorial, il ressort des pièces versées au dossier, que l'avis du ministre des affaires étrangères, en l'occurrence défavorable, a été émis le 22 juillet 2002 ; que par ailleurs et en tout état de cause, il n'est pas établi que cet avis ainsi que la décision de refus du ministre de l'intérieur ne procèderaient pas de l'examen individualisé de la situation du demandeur d'asile au vu de son dossier complet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation administrative et familiale de l'intéressé, notamment au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; Considérant en troisième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision litigieuse qui n'emporte pas obligation de quitter le territoire français ni fixation du pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07PA03438

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