CETATEXT000019997678 J1_L_2008_12_000000703473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 18/12/2008, 07PA03473, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03473 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVILDIER Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Samba X, demeurant c/o M. Y X, ..., par Me LEVILDIER ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709372 du 2 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis à statuer ; 2°) de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement et l'arrêté attaqué et d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la lettre en date du 8 juillet 2008 adressée au conseil de M. X lui demandant de justifier la nationalité française de l'intéressé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Stahlberger, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, magistrat désigné, - les observations de Me Guttadauro pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, né le 1er août 1968, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception de nationalité : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant que si M. X soutient qu'il est de nationalité française par filiation en ce que son père qui l'a reconnu pendant sa minorité était de nationalité française et produit à cet effet la déclaration de nationalité française de son père et son acte de naissance, au demeurant peu lisible, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir le preuve qui lui incombe de sa filiation ; que, dès lors, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la question de savoir si M. X est français par filiation ne présentait aucune difficulté sérieuse relevant de la compétence judiciaire en application de l'article 29 du code civil et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté attaqué fait état de circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé et comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation énoncées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X ,entré sur le territoire français en 2004, soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, il ressort des pièces jointes au présent dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il réside en France depuis au plus trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que la circonstance que son père et son frère sont de nationalité française ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale intense, stable et ancienne sur le territoire français ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquence de sa décision sur sa situation personnelle en édictant l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07PA03473
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.