CETATEXT000019997682 J1_L_2008_12_000000703760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 04/12/2008, 07PA03760, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03760 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz GRE M. Marc SOUMET Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour Mme Hemama X, demeurant chez M. Brahim Y ..., par Me Gré ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607220/5 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Soumet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe du refus de séjour : Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté du 28 février 2006 du préfet du Val-de-Marne est irrégulier pour défaut de motivation en fait, il est constant que ladite autorité a motivé sa décision de refus de séjour en précisant que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour, qu'elle ne pouvait justifier d'une prise en charge effective de ses enfants français ou d'une résidence habituelle en France et ne justifiait pas d'éléments ou de circonstances permettant une admission au séjour à titre humanitaire ou en l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val-de-Marne a donc suffisamment motivé sa décision ; Sur la légalité interne du refus de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de 10 ans en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français en application de l'article 7 bis alinéa 4-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que Mme X serait à la charge de ses enfants français alors qu'il est constant qu'elle dispose de ressources et notamment d'une retraite ; qu'ainsi elle ne remplit pas la condition prévue à l'article 7 bis alinéa 4-b de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2005 à l'âge de 74 ans pour rejoindre ses cinq enfants, dont quatre ont la nationalité française, et ses neufs petits-enfants ; que toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France à la date de la décision contestée et de ce que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays d'origine où réside une de ses filles, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que par suite l'intéressée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour en date du 28 février 2006 prise par le préfet du Val-de-Marne ; que par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction et de versement de frais irrépétibles doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 3 N° 07PA03760 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.