CETATEXT000019997685 J1_L_2008_12_000000704561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 08/12/2008, 07PA04561, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04561 8éme chambre plein contentieux C Mme STAHLBERGER GARCIA M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Gloria Ines X, demeurant ..., par Me Garcia ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705407/5 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, née le 9 février 1961 et de nationalité colombienne, entrée en France le 6 mars 1999 selon ses allégations, a demandé le 28 novembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France, ce titre lui ayant été refusé par un arrêté en date du 18 juin 2007 du préfet du Val-de-Marne, lequel a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, Mme X fait valoir qu'elle a vécu en France depuis son arrivée avec ses deux enfants, aujourd'hui majeurs, et que sa proche famille, y réside, à savoir sa mère et ses trois soeurs en situation régulière ou de nationalité française, elle n'établit toutefois pas qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a disposé d'une adresse jusqu'en 2003 et où son fils devenu majeur est retourné ; qu'ainsi, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée et à la durée de son séjour en France qui n'est établi de manière complète et continue qu'à compter de l'année 2004, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges n'ont pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant par ailleurs, que les circonstances que Mme X dispose en propre d'un logement situé à Gentilly et qu'elle ait la volonté de s'intégrer à la société française, ne lui confèrent pas un droit au séjour ; que si Mme X fait également valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, et qu'elle respecte ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 du préfet du Val-de-Marne de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, de même que les conclusions à fin de versement de frais irrépétibles, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 07PA04561
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.