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07PA04764

CETATEXT000019997686 J1_L_2008_12_000000704764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/12/2008, 07PA04764, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04764 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ROZEC M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713419 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 juillet 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Y X et lui a fait injonction de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008: - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Rozec pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2007 rejetant la demande de tire de séjour présentée par M. X et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire par les motifs que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X ressortissant égyptien âgé de 35 ans à la date du rejet par le PREFET DE POLICE de sa demande de titre de séjour, qui n'a en France ni enfant ni conjoint et qui ne conteste pas que, comme le soutient le préfet, ses parents résidaient alors en Egypte n'avait pas en France à la date de cette décision une vie privée et familiale à laquelle un refus de séjour pouvait avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée, ce nonobstant la présence sur le territoire d'un oncle et de la famille de celui-ci et une durée de séjour de plus de dix années et sans que puisse être utilement invoquée une activité bénévole au sein d'une institution religieuse ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait entaché d'un erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; qu'il suit de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en cause pour les motifs susmentionnés ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ; Considérant que si la demande d'un titre de séjour présentée par M. X étaient seulement fondée sur sa vie privée et familiale, dans sa décision critiquée du 27 juillet 2007 le PREFET DE POLICE a, alors qu'il n'y était pas tenu, expressément analysé celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui incombait de ce fait de se conformer aux règles qui président à l'examen des demandes présentées sur le fondement de ces dispositions ; qu'aux termes desdites dispositions : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... » ; Considérant que des termes mêmes des dispositions précitées il résulte nécessairement que la consultation de la commission prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une formalité obligatoire avant toute décision sur une demande présentée au titre desdites dispositions, quand bien même le pétitionnaire ne peut manifestement pas faire état d'une situation lui permettant de s'en prévaloir, dès lors que, comme il résulte en l'espèce des pièces du dossier, celui-ci avait justifié devant l'administration d'une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juillet 2007 pris à l'encontre de M. X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 07PA04764 nh

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