CETATEXT000019997687 J1_L_2008_12_000000704798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/12/2008, 07PA04798, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04798 2ème chambre C M. le Prés FARAGO SALIGARI M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713726 /6-2 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 juillet 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hao X, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le Chine comme pays de destination ; 2°) de rejeter la requête engagée par M. Hao X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les observations de Me Morosoli se substituant à Me Saligari, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 30 juillet 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. Hao X un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant que M. Hao X déclare être entré en France en 1999 ; qu'il a fait l'objet le 18 décembre 2000 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que s'il établit qu'il vit maritalement depuis 2001 avec une compatriote en situation régulière, Mlle Y, avec laquelle il a eu un enfant en 2004 et qui était enceinte de sept mois à la date de la décision attaquée, il résulte de l'instruction qu'à cette date, Mlle Y était seulement titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, qu'elle avait d'ailleurs interrompu ses études, et n'avait ainsi pas vocation à rester en France, le préfet n'ayant pas à apprécier ses chances futures d'y trouver un emploi à l'issue de ses études ; qu'ainsi et alors même que contrairement à ce que soutient le préfet, M. X ne serait pas marié dans son pays d'origine, et sans qu'il puisse être tenu compte de la circonstance tirée de ce que, postérieurement à la décision attaquée, Mlle Y aurait obtenu une carte de séjour en qualité de commerçant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie familiale que M. Hao X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler ledit arrêté ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. Hao X soutient qu'il n'est pas établi que M. Mathieu Z, signataire de la décision de refus de titre de séjour attaquée, disposait d'une délégation régulièrement publiée et opposable aux tiers, ce moyen manque en fait dès lors que l'arrêté n° 2007-20600 du 11 juin 2007, publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 15 juin 2007 accorde à M. Mathieu Z une telle délégation ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour contestée, après avoir exposé la situation familiale de M. Hao X, indique que celui-ci ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; Considérant enfin qu'il résulte des faits susmentionnés que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Hao X ; que pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant en premier lieu que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision des dispositions législatives lui permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté attaqué fait référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules susceptibles de conférer une base légale à l'obligation de quitter le territoire national ; qu'il est dès lors régulièrement motivé ; Considérant en second lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE pouvait régulièrement refuser à M. Hao X la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il pouvait assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 13 novembre 2007, annulé son arrêté du 30 juillet 2007 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Hao X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. 2 N° 07PA04798
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.