CETATEXT000019997688 J1_L_2008_12_000000704952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 04/12/2008, 07PA04952, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04952 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz ROQUES Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour Mme Sasima X, demeurant chez M. Y ..., par Me Roques ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707642/5 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 16 avril 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, mentionnant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de régulariser sa situation sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de considérer qu'elle remplit les conditions pour que sa situation soit régularisée dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont estimé dans le jugement attaqué que l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant en Thaïlande la destination de la requérante en cas d'éloignement était suffisamment motivé ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen invoqué par elle et tiré du défaut de motivation dudit arrêté et notamment de l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite par cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 312-2 susmentionné, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une présence pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français» ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre » ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du refus de titre contesté, la requérante ne vivait plus avec son conjoint français et qu'elle avait demandé le divorce ; que par suite elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie posée par l'article L. 313-11-4° pour obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour ; que si la requérante soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en tout état de cause, la seule déclaration de main courante effectuée le 9 juin 2005 mentionnant que la requérante quitte définitivement le domicile conjugal « en raison des violences physiques et psychologiques dont elle est victime de la part de son époux » non corroborée par des certificats médicaux contemporains des faits ni même par des témoignages ne permet pas de tenir pour établie la réalité de ces violences, ni leur origine ; que, par suite, le préfet de police qui en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 susmentionnées n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'opposer ledit refus ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.